Le rôle du Collège communal
Le collège communal est chargé :
- De l'exécution des lois, des décrets, des règlements et arrêtés de l'État, des Régions et Communautés, du conseil provincial et du collège provincial, lorsqu'elle lui est spécialement confiée ;
- De la publication et de l'exécution des résolutions du conseil communal ;
- De l'administration des établissements communaux ;
- De la gestion des revenus, de l'ordonnancement des dépenses de la commune et de la surveillance de la comptabilité ;
- De la direction des travaux communaux ;
- Des alignements de la voirie en se conformant, lorsqu'il en existe, aux plans généraux adoptés par l'autorité supérieure et sauf recours à cette autorité et aux tribunaux, s'il y a lieu, par les personnes qui se croiraient lésées par les décisions de l'autorité communale ;
- Des actions judiciaires de la commune, soit en demandant, soit en défendant ;
- De l'administration des propriétés de la commune, ainsi que de la conservation de ses droits ;
- De la surveillance des employés salariés par la commune autres que les membres du corps de police locale ;
- De faire entretenir les chemins vicinaux et les cours d'eau, conformément aux dispositions législatives et aux règlements de l'autorité provinciale ;
- l'imposition de la suspension, le retrait ou la fermeture visé à l'article L1122-33, par. 2 ».
Un nouveau point figure désormais au bas de cette liste, introduit par le décret « simplification administrative » du 28 mars 2024. Il s’agit, pour le collège : - De décider de porter la candidature de la commune aux appels à projet, d’assurer le respect des conditions de recevabilité et d’éligibilité et d’en faire le suivi. La candidature est communiquée, pour prise d’acte, au conseil communal lors de sa plus prochaine séance. ».
Par ailleurs, en vertu de l'article 125, al. 1er, de la nouvelle loi communale, le collège est également chargé « de la tenue des registres de l'état civil », mais c'est le bourgmestre ou un échevin délégué qui exerce la fonction d'officier de l'état civil.
(Article L1123-23 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation)
Le Collège communal est également compétent pour prendre des ordonnances de police temporaires relatives à la circulation routière (NLC, art. 130bis).
Source : UVCW