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Règlement général de police

VILLE DE SAMBREVILLE

REGLEMENT GENERAL DE POLICE ADMINISTRATIVE (d'application à partir du 01/09/2026)
Titre I : Infractions communales passibles de sanctions administratives
                                                                      

Index par Chapitres et sections                                                                                                        

Chapitre 1 Dispositions générales
Chapitre 2 De la propreté et de la salubrité publique
Section 1 : propreté de l’espace public
Section 2 : des fumées, poussières, odeurs incommodant le voisinage
Section 3 : affichage
Section 4 : trottoirs, accotements et entretien des propriétés
Section 5 : Logements et campements
Section 6 : de la collecte des immondices                                                                                             

Chapitre 3 De la sécurité publique et de la commodité de passage
Section 1 : attroupements, manifestations, cortèges
Section 2 : activités incommodantes ou dangereuses sur l’espace public
Section 3 : occupation privative de l’espace public
Section 4 : mesures générales de nature à prévenir les atteintes à la sécurité
Section 5 : des constructions menaçant ruine
Section 6 : prévention des incendies
Section 7 : dispositions particulières à observer par temps de neige ou de gel
Section 8 : activités en plein air et aires de loisirs                                                                               

Chapitre 4 De la tranquillité publique
Section 1 : dispositions générales
Section 2 : dispositions particulières                                                                                                   

Chapitre 5 Des espaces verts et espaces publics
Chapitre 6 Des animaux
Chapitre 7 Du commerce ambulant
Chapitre 8 Des infractions mixtes
Chapitre 9 Des mesures prises par le Bourgmestre
Chapitre 10 Des sanctions
Chapitre 11 Du protocole d'accord
Chapitre 12 Des mesures alternatives
Section 1 : la médiation pour les majeurs
Section 2 : la prestation citoyenne pour les majeurs                                                                           

Chapitre 13 Des mesures particulières applicables aux mineurs
Section 1 : la médiation pour les mineurs
Section 2 : la prestation citoyenne pour les mineurs                                                                            

Chapitre 14 Des infractions relatives à l’arrêt et au stationnement et des infractions aux signaux C3 et F103
Section 1 : Infractions de première catégorie
Section 2 : Infractions de deuxième catégorie                                                                                   

Chapitre 15 Bien-être animal
Chapitre 16 Voirie                                                                                                                              

Titre II : Délinquance environnementale 

Chapitre 1 Infractions prévues par le décret du 9 mars 2023 relatif aux déchets, à la circularité des matières et à la propreté publique
Chapitre 2 Infractions prévues par le Code de l’eau
Chapitre 3 Infractions prévues par le décret du 27 mars 2014 relatif à la pêche fluviale, à la gestion piscicole et aux structures halieutiques
Chapitre 4 Infractions prévues par le décret du 10 juillet 2013 instaurant un cadre pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable
Chapitre 5 Infractions prévues en vertu de la législation relative aux établissements classés
Chapitre 6 Infractions prévues par la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature
Chapitre 7 Infractions prévues par la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit
Chapitre 8 Infractions prévues par le Code de l’environnement en ce qui concerne les modalités des enquêtes publiques
Chapitre 9 Infractions prévues par le décret du 04 octobre 2018 relatif au code wallon du bien-être des animaux
Chapitre 10 Infractions prévues par le décret du 17 janvier 2019 relatif à la lutte contre la pollution atmosphérique liée à la circulation des véhicules
Chapitre 11 Infractions prévues par le décret du 31 janvier 2019 relatif à la qualité de l’air intérieur
Chapitre 12 Des sanctions administratives                                                                                                                                                

Titre III : VOIRIE

TITRE IV    DISPOSITIONS ABROGATOIRES ET DIVERSES COMMUNES AUX TROIS TITRES

Chapitre 1 Dispositions abrogatoires
Chapitre 2 Exécution 

.......................................................................................................................................                                                                                                                          

TITRE I - Les infractions communales passibles de sanctions administratives

CHAPITRE 1. DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er

Pour l’application du présent règlement, on entend par « espace public » : tout bien appartenant à l'autorité publique et/ou accessible au public. Il comporte entre autres :

  • la voirie : les voies de circulation, y compris leurs accessoires (accotements, trottoirs, talus, places,…) ;
  • les emplacements publics établis en tant que dépendances des voies de circulation et affectés notamment au stationnement de véhicules, aux jardins, aux promenades et aux marchés ;
  • les parcs et jardins, les plaines et aires de jeux, les bois et sentiers publics, les cours d’eau, les terrains publics non bâtis ainsi que tout lieu repris ci-avant, mais établi sur une assiette privée et dont la destination est publique ;
  • les cimetières ;
  • les espaces privés accessibles au public : tout bâtiment ou lieu  destiné à l’usage du public ou des services peuvent lui être fournis tels que magasins, restaurants, hôtels, cabinets médicaux, salle de spectacles, parkings, cirques,…

Article 2
§1. Tout bénéficiaire d’autorisation ou de permission délivrée en vertu du présent règlement est tenu d’en observer les conditions.

En cas d’infraction à ces conditions, l’autorisation ou la permission est retirée de plein droit, sans préavis et sans qu’il soit dû par la commune une quelconque indemnité.

 Elles peuvent aussi être suspendues ou retirées par le Collège communal lorsque leur titulaire commet une infraction au présent règlement, conformément à la procédure prévue à l’article 45 de la loi du 24 juin 2013.

Il est interdit à toute personne physique ou morale, d’exercer une activité soumise à autorisation sur l’espace public ou dans un lieu accessible au public, sans être bénéficiaire d’une telle autorisation.

 §2. Les bénéficiaires doivent se conformer strictement aux prescriptions de l’acte d’autorisation et veiller à ce que l’objet de celui-ci ne puisse nuire à autrui, ni compromettre la sécurité, la tranquillité, la salubrité ou la propreté publiques.

 La commune n’est pas responsable des dommages qui pourraient résulter de l’exercice, fautif ou non, de l’activité visée par l’autorisation.

 §3. Lorsque l’acte d’autorisation a pour objet :

  • une activité ou un événement dans un lieu accessible au public, il doit se trouver affiché sur place et tenu à disposition des autorités qui le demandent
  • une activité sur l’espace public ou une occupation de celui-ci, le bénéficiaire doit en être porteur quand l’activité ou l’occupation est en cours.
  • des travaux sur l’espace public, il doit être affiché selon le cas, sur la vitre de l’immeuble, au dos d’un panneau de signalisation, sur un conteneur, un échafaudage, une barrière nadar, un engin de chantier qui reste sur place durant la durée des travaux, ou à tout autre endroit permettant aux autorités qui le demandent, de pouvoir le lire. 

 Dans les deux cas, il doit être exhibé à toute réquisition de la police ou des agents constatateurs dument désignés.

CHAPITRE 2. DE LA PROPRETE PUBLIQUE ET DE LA SALUBRITE PUBLIQUE
Section 1 : Propreté de l'espace public

Article 3
Toute personne qui fera charger ou décharger devant son immeuble et sur la voie publique des combustibles, marchandises, matériaux ou autres objets, est tenue de nettoyer ou de faire nettoyer parfaitement après évacuation immédiate, la partie de la voie publique où seraient restés des résidus provenant de ceux‑ci.

Article 4

Il est interdit de souiller de quelque manière que ce soit, de son fait ou du fait des personnes ou choses dont on a la garde ou la maitrise,  l’espace public ou l’espace privé accessible au public ; ainsi il est interdit de cracher, d’uriner et/ou de souiller la voie publique, les véhicules, les maisons, les édifices, les clôtures, les jardins, les terrains publics, les bâtiments, monuments et objets d’utilité publique ou servant à la décoration publique, tels que statues, bustes, vasques, réverbères, horloges, fils électriques, pompes, fontaines, appareils et conduites d’eau, poteaux et bornes de signalisation, poubelles, bancs, etc…

 Il est également interdit de jeter tout déchet quelconque (notamment mégots de cigarettes, cannettes, chewing-gum…etc) sur les espaces et lieux dont mention ci-dessus.

 Section 2 : des fumées, poussières, odeurs incommodant le voisinage

Article 5
Il est interdit d’incommoder de manière intempestive le voisinage par des fumées, odeurs, poussières ou projectiles de toute nature.

 Section 3 : Affichage

Article 6
§1er. Sans préjudice des dispositions du Règlement régional d’urbanisme, il est interdit d’apposer, de faire apposer ou de coller des affiches, tracts, autocollants ou papillons à tout endroit de l’espace public sans en avoir reçu l’autorisation de l’autorité compétente ou du propriétaire des lieux, ou en ne se conformant pas aux conditions déterminées par l’autorité compétente dans l’acte d’autorisation.

 §2. Sans préjudice de toute autre réglementation applicable, les affiches à caractère électoral peuvent être posées aux endroits déterminés par le Collège communal, selon les conditions que celui-ci détermine.

 §3. Les affiches ou des autocollants apposés en contravention au présent règlement devront être enlevés à la première réquisition de la police et/ ou gardiens de la paix et/ou toute personne habilitée par l’autorité communale à ce faire, faute de quoi l’autorité procèdera d’office, aux frais, risques et périls du contrevenant, à leur enlèvement.

Article 7
Il est interdit de salir, recouvrir, abîmer, dégrader, altérer, enlever sans autorisation ou déchirer les affiches, tracts, autocollants ou papillons, que ceux-ci aient ou non été posés avec l’autorisation de l’autorité.

Cette interdiction ne s’applique pas aux autorités agissant en application de l’article 6 §3.

 Section 4 : Trottoirs, accotements et entretien des propriétés

Article 8
Tous les trottoirs et accotements publics qui bordent les immeubles bâtis, habités ou non, ou non bâtis, doivent être entretenus et maintenus en état de propreté. Ces obligations incombent :

  • pour les immeubles habités, au propriétaire ou aux copropriétaires de l’immeuble ou aux personnes chargées de l’entretien quotidien des lieux ;
  • pour les immeubles non affectés à l’habitation, aux concierges, portiers, gardiens, ou aux personnes chargées de l’entretien quotidien des lieux ;
  • pour les immeubles non occupés ou les terrains non-bâtis, à tout titulaire d’un droit réel sur l’immeuble ou aux locataires.

Ces obligations comprennent entre autres l’entretien des végétations, l’enlèvement des mauvaises herbes, petits déchets, feuilles mortes et plantes, ainsi que le nettoyage du filet d’eau.

Article 8 bis
Sans préjudice de l’article 29, les propriétaires, détenteurs et/ou utilisateurs de voitures électriques qui les rechargent au départ de leur habitation doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour sécuriser la circulation des usagers sur les trottoirs et accotements et éviter que ceux-ci ne chutent sur le câble électrique reliant le véhicule à l’habitation.

Article 9
A défaut d’infrastructures de stockage installées au champ en référence à l’arrêté du gouvernement wallon du 13 juin 2014 modifiant le Livre 2 du code de l’environnement contenant le code de l’eau en ce qui concerne la gestion durable de l’azote en agriculture, les dépôts au champ, de fumiers, pulpes et autres matières organiques (autres que ceux requis par le compostage individuel) ne peuvent s’établir à moins de 10 m de la voie publique et 100 m de toute habitation d’autrui.

Article 10
Tout titulaire ou détenteur de droit réel ou personnel y compris les occupant à titre précaire, d’un immeuble bâti ou non, est tenu de veiller à ce que les plantations soient taillées de façon telle qu’aucune branche :

  • Ne fasse saillie sur la voie carrossable, à moins de quatre mètres et demi au-dessus du sol.
  • Ne fasse saillie sur l’accotement ou sur le trottoir à moins de deux mètres cinquante centimètres au-dessus du sol.
  • En aucune manière, les plantations ne peuvent masquer la signalisation routière quelle qu’en soit la hauteur.

Il est tenu, en outre, d’obtempérer aux mesures complémentaires prescrites par l’autorité communale compétente.

A défaut, il y est procédé d’office aux frais, risques et périls du contrevenant.

Article 11
Tout terrain bâti ou non bâti doit être entretenu de façon à ne pouvoir ni nuire en rien aux parcelles voisines, ni menacer la propreté et/ou la salubrité publique.

Les herbes hautes, herbes en graines, orties, ronces et autres broussailles sauvages doivent être fauchés au minimum deux fois par an, à savoir au printemps et en automne L'échardonnage doit impérativement être réalisé avant leur floraison et la formation des graines, et au plus tard le 31 juillet de chaque année. La végétation ne peut être laissée à l'état de graines afin d'éviter la propagation des adventices vers les propriétés voisines ou l’espace public.

En ce qui concerne les terres destinées à des fins agricoles, sans préjudice des législations sur la biodiversité ou les recommandations relatives à la protection des sols contre l’érosion, tout titulaire ou détenteur de droit réel ou personnel y compris les occupant à titre précaire, est tenu de procéder à l’entretien d’une bande d’un mètre de sa parcelle de manière à assurer la commodité de passage sur les trottoirs et accotements. 

Toute plante invasive sera enlevée selon les recommandations en vigueur communiquées par l’Administration communale.

Section 5 : Logements et campements

Article 12
Sauf autorisation, il est interdit, sur tout le territoire de la commune et à tout endroit de l’espace public, de loger ou dormir plus de 24 heures consécutives dans une voiture, une caravane ou un véhicule aménagé à cet effet, ou de camper.

 Section 6 : De la collecte des immondices

Article 13

Sont interdits,. en dehors des jours, heures et lieux prévus pour leur enlèvement, qu’ils soient fixés par voie réglementaire ou contractuelle, le dépôt, l’abandon ou la présentation à la collecte :

1° des déchets ménagers ou assimilés ;

2° des déchets provenant d’activités professionnelles ;

3° des déchets préparés en vue d’une revalorisation, d’un réemploi ou d’une réutilisation ;

4° de tout autre déchet destiné à être enlevé dans le cadre d’une collecte organisée.

 Les déchets doivent être déposés ou présentés exclusivement aux endroits prévus à cet effet et conformément aux modalités applicables en matière de tri, de conditionnement, de contenant, de volume, de poids et de présentation, telles que fixées en vertu du présent règlement ou par les conditions contractuelles applicables avec le gestionnaire de collecte.

Article 14
Le responsable de la gestion des déchets peut mettre à la disposition des usagers des espaces d’apports volontaires (bulles à verre, à textile, etc.) afin qu’ils puissent y déverser les déchets destinés au recyclage ou à la valorisation.

S’il s’agit de déchets ménagers ou ménagers assimilés de verre, ils peuvent être déversés dans une bulle à verre, moyennant le respect de consignes de tri imposées par le responsable de la gestion de ces déchets.

S’il s’agit de déchets ménagers ou ménagers assimilés constitués de textiles, ils peuvent être déposés dans des points fixes de collecte, moyennant le respect de consignes de tri imposées par l’opérateur de collecte de ces déchets.

S’il s’agit de déchets ménagers ou ménagers assimilés constitués de piles ou batteries, ils peuvent être déposés dans des points fixes de collecte, moyennant le respect de consignes de tri imposés par l’opérateur de collecte de ces déchets.

S’il s’agit de déchets de plastiques agricoles non dangereux, ils peuvent être déposés par les agriculteurs et les exploitants d’entreprises agricoles au parc à conteneurs ou tout autre point désigné par la commune moyennant le respect de consignes de tri imposées par le responsable de la gestion de ces déchets.

Chaque point de collecte ayant sa spécificité, il est interdit d’y déposer des déchets non conformes.

L’abandon de déchets autour des points d’apport volontaire est strictement interdit. Dans le cas où le point d’apport volontaire ne peut plus accueillir de déchets, l’usager est invité à déposer ses résidus dans un autre point d’apport volontaire.

 Afin  de veiller à la tranquillité publique, tout dépôt de déchets aux points de collecte visés par les alinéas 2 et 3 du présent article ne peut s’effectuer entre 22 heures et 7 heures.

Article 15 
Parc à conteneurs

§1. La liste et les quantités de déchets acceptés gratuitement moyennant le respect des consignes de tri, la liste des parcs à conteneurs ainsi que le règlement d’ordre d’intérieur sont affichés dans chaque parc à conteneurs et peuvent être obtenus sur simple demande auprès de l’administration communale ou du parc à conteneurs ou de l’organisme de gestion des déchets.

§2. Dans les parcs à conteneurs, les utilisateurs sont tenus de se conformer au règlement d’ordre d’intérieur et aux injonctions du personnel de l’organisme de gestion des déchets.

Article 16
La commune organise l’enlèvement de déchets encombrants ou tout autre déchet que le responsable de la gestion des déchets juge utile de collecter spécifiquement et ce, sur demande expresse et moyennant respect des modalités déterminées par le règlement taxes-redevances adopté par le Conseil communal.

Article 17

Lors de la collecte en porte à porte des déchets ménagers ou assimilés, les récipients règlementaires (conteneurs à puces ou sacs dérogatoires) seront disposés la veille de la collecte après 17h00 ou le jour même de la collecte, avant le passage du camion. 

1° Les déchets ménagers résiduels doivent être conditionnés soit dans le conteneur à puce attribué par la Ville/Commune, soit dans le sac dérogatoire officiel délivré sur autorisation préalable du Collège communal.   

Sauf autorisation préalable du gestionnaire de collecte, aucun contenant supplémentaire n’est autorisé sur ou à côté d’un conteneur à puce.

2° Les déchets PMC et organiques doivent être présentés uniquement dans les sacs estampillés du logo du gestionnaire de Collecte « BEP-ENVIRONNEMENT ». Tout autre contenant est considéré comme non conforme. 

3° Les déchets Papiers/Cartons doivent être placés, soit dans le conteneur jaune (ou a couvercle jaune) tel que mis en vente par la Ville/Commune, soit conditionnés dans une boîte en carton résistante et fermée, ou ficelés en petit paquet de maximum 15 kg.  

Concernant les conteneurs à puces et les conteneurs pour les papiers/cartons, ceux-ci devront être rentrés pour le lendemain de la collecte à midi au plus tard.

Tout déchet non collecté pour une raison quelconque doit être rentré par son producteur et représenté à la collecte suivante. Tout déchet ménager ou assimilé, maintenu sans justification sur l’espace public est considéré comme illicite.

L'administration communale peut modifier les heures et lieux de dépôt des récipients pour la collecte d'immondices lorsque celles-ci ne correspondent pas avec les impératifs de sécurité, de tranquillité ou de santé publique. Les riverains doivent déposer les récipients devant l'immeuble qu’ils occupent (ou dans la zone de rassemblement qui leur a été impartie par la commune), en respectant l'alignement des propriétés de telle façon que ceux-ci ne gênent pas la circulation et soient parfaitement visibles de la rue. Les habitants des ruelles et impasses doivent les déposer à front de la voie publique la plus proche, permettant le passage des véhicules collectant les ordures ménagères.

CHAPITRE 3. DE LA SECURITE PUBLIQUE ET DE LA COMMODITE DU PASSAGE
 Section 1 : Attroupements, manifestations, cortèges

Article 18
Sauf autorisation visée à l’article suivant, il est interdit de provoquer sur l’espace public des attroupements de nature à entraver la circulation des véhicules ou à incommoder les piétons, ainsi que d’y participer.

Article 19
Tout rassemblement, manifestation ou cortège, de quelque nature que ce soit, sur l’espace public ou dans les galeries et passages établis sur assiette privée, accessibles au public, est subordonné à l’autorisation du Bourgmestre.

Toute manifestation en plein air à l’air libre ou sous chapiteau non entièrement clos et couvert)  sur assiette privée, ouverte au public, est subordonnée à l’autorisation du Bourgmestre , dès lors qu’elle est organisée de manière répétitive et lucrative.

La demande d’autorisation doit être introduite de manière obligatoire par voie électronique via le guichet citoyen au Bourgmestre au moins 60 jours calendrier avant la date prévue et doit comporter les éléments suivants :

  • les nom, adresse et numéro de téléphone de l’organisateur ou des organisateurs ;
  • l’objet de l’événement ;
  • la date et l’heure prévues pour le rassemblement ;
  • l’itinéraire projeté ;
  • le lieu et l’heure prévus pour la fin de l’événement et, le cas échéant, la dislocation du cortège ;
  • le cas échéant, la tenue d’un meeting à la fin de l’événement ;
  • l’évaluation du nombre de participants et les moyens de transport prévus ;
  • les mesures d’ordre prévues par les organisateurs

Par dérogation à l’alinéa précédent, les personnes qui se trouvent dans l’impossibilité matérielle ou technique d’utiliser ledit guichet citoyen, peuvent introduire leur demande par lé dépôt d’un d’un formulaire papier auprès du Secrétariat Communal soit par mail soit par envoi postal recommandé.

Section 2: Activités incommodantes ou dangereuses sur l’espace public

Article 20
Il est interdit de se livrer sur l’espace public, dans les lieux accessibles au public et dans les propriétés privées à une activité quelconque pouvant menacer la sécurité publique ou compromettre la sûreté et la commodité du passage, telles que :

  • jeter, lancer ou propulser des objets quelconques, sauf autorisation de l’autorité compétente; cette disposition n’est pas applicable aux disciplines sportives et jeux pratiqués dans des installations appropriées ainsi qu’aux jeux de fléchettes ou de boules pratiqués ailleurs que sur l’espace public ;
  • faire usage d’armes à feu ou à air comprimé, excepté dans les stands dûment autorisés ou dans les métiers forains de tir ;
  • faire usage de pièces d’artifice, sauf autorisation de l’autorité compétente ;
  • escalader les clôtures, grimper aux arbres, poteaux, constructions ou installations quelconques ;
  • se livrer à des jeux ou exercices violents ou bruyants ;
  • réaliser tous travaux quelconques, sauf autorisation de l’autorité compétente. En cas d’autorisation de cette dernière, il convient de respecter la signalisation prescrite par arrêté de police.
  • de procéder au placement de conteneur, échafaudage, grue, élévateur, silo à béton ou tout autre appareillage de nature à encombrer la voie publique, sauf autorisation de l’autorité compétente. En cas d’autorisation de cette dernière, il convient de respecter la signalisation prescrite par arrêté de police.
  • se livrer à des prestations de nature artistique, sauf autorisation de l’autorité compétente.
  • vendre sur l’espace public, sauf autorisation de l’autorité compétente, des boissons alcoolisées.
  • consommer des boissons alcoolisées sur l’espace public, sauf autorisation de l’autorité compétente délivrée dans le cadre du paragraphe précédent.

Les armes, munitions ou pièces d’artifice utilisées en infraction aux dispositions ci-dessus seront saisies.

Article 21
Il est interdit d’établir ou de tenir sur l’espace public des jeux de loterie ou de hasard.

Article 22
Il est interdit à toute personne exerçant une activité sur l’espace public, que celle-ci ait requis ou non une autorisation:

  • d’entraver l’entrée d’immeubles et édifices publics ou privés ;
  • de se montrer menaçant ;
  • d’entraver la progression des passants ;
  • d’exercer cette activité sur une voie ouverte à la circulation ;
  • d’harceler les automobilistes ou les passants.
  • d’outrager par fait, parole, geste ou menace, tout agent communal assermenté. 

Article 23
L’usage de trottinettes, de patins à roulettes ou de planches à roulettes n’est autorisé qu’à la condition de veiller à ne pas compromettre la sécurité des piétons ni la commodité du passage. L’autorité compétente peut cependant l’interdire aux endroits qu’elle détermine.

Article 24
Sauf autorisation de l’autorité compétente, sont interdits sur l’espace public et dans les lieux publics :

Les collectes de fonds et les ventes-collectes ;
 §1 Toute collecte de fonds ou d’objets effectuée sur la voie publique est soumise à l’autorisation écrite et préalable de l’autorité communale.

§2 Toute collecte de fonds ou d’objets effectuée à domicile est soumise à l’autorisation écrite et préalable de l’autorité communale.

§3 Toute vente-collecte effectuée sur la voie publique ou à domicile est soumise à l’autorisation écrite et préalable de l’autorité communale.

§4 Les collecteurs dûment mandatés doivent présenter d’office leur mandat, ainsi qu’une pièce officielle d’identification, aux personnes qu’ils sollicitent ainsi qu’à tout agent assermenté.

§5 Si plus d’une commune est concernée, l’autorisation provinciale voire nationale devra être exhibée à toute demande du public ou des forces de l’ordre.

Les divertissements quelconques, tels que fêtes, bals, exhibitions, spectacles ou illuminations.
Les demandes d’autorisation doivent être introduites dans un délai de 20 jours ouvrables précédant l’activité.

Article 25
Sans préjudice des autres dispositions prévues dans le présent règlement, nul ne peut, même momentanément, étaler des marchandises sur l’espace public sans une autorisation de l’autorité compétente.

Article 26
Les personnes se livrant aux occupations de crieur, de vendeur ou de distributeur de journaux, d’écrits, de dessins, de gravures, d’annonces et de tous imprimés quelconques dans les rues et autres lieux publics ne peuvent sans autorisation utiliser du matériel pour l’exercice de cette activité, sauf pour ce qui concerne l’emplacement sur le marché public réservé à la commune.

Les distributeurs de journaux, d’écrits, de dessins, de gravures, d’annonces et de tous imprimés quelconques sont tenus de ramasser ceux qui seraient jetés par le public.

Il est défendu aux crieurs, vendeurs ou distributeurs de journaux, d’écrits, d’imprimés ou de réclames quelconques :

  • de constituer des dépôts de journaux, écrits, etc. sur la voie publique ou sur le seuil des portes et fenêtres des immeubles ;
  • d’apposer des réclames ou imprimés sur les véhicules ;
  • d’accoster, de suivre ou d’importuner les passants.

Article 27
Il est interdit, à l’extérieur des salles de spectacles ou de concerts et des lieux de réunions sportives ou de divertissements, d’accoster les passants sur la voie publique pour leur offrir en vente, des billets d’entrée ou pour leur indiquer les moyens de s’en procurer.

Il est également interdit aux commerçants ou restaurateurs ainsi qu’aux personnes qu’ils emploient d’aborder les clients ou de les héler pour les inciter à venir dans leur établissement.

Article 28
Il est interdit de troubler de quelque manière que ce soit tout concert, spectacle, divertissement ou réunion quelconque sur la voie publique autorisé par l’autorité communale.

L’accès de la scène est interdit à toute personne qui n’y est pas appelée par son service.

Il est interdit au public des salles de spectacles, de fêtes, de concerts ou de sport :

  • de venir sur la scène, la piste ou le terrain sans y être invité ou autorisé par les artistes, pratiquants ou organisateurs ainsi que de pénétrer dans les parties privées de l’établissement ou celles réservées aux artistes ou sportifs ;
  • d’interpeller ou d’apostropher les artistes ou de troubler autrement le spectacle, la fête ou le concert ;
  • de déposer des objets pouvant nuire par leur chute ou incommoder autrement le public, les acteurs ou les pratiquants, sur les balcons et garde-corps ou de les accrocher à ces endroits.

Section 3 : Occupation privative de l’espace public

Article 29
§ 1er Sauf autorisation de l’autorité compétente, et sans préjudice des dispositions légales et réglementaires en matière d’urbanisme, sont interdites :

Toute occupation privative de la voie publique au niveau, au-dessus ou au-dessous du sol, notamment tout objet fixé, accroché, suspendu, déposé ou abandonné ; en particulier, il est interdit d’embarrasser l’espace public en y laissant des matériaux, des échafaudages ou d’autres objets quelconques ; il est également interdit d’y creuser des excavations.
L’installation à tout lieu élevé des bâtiments ou contre les façades des maisons, d’objets pouvant nuire par leur chute ou par des exhalaisons nuisibles, même s’ils ne font pas saillie sur la voie publique.
Sont exceptés de cette disposition les objets déposés sur les seuils des fenêtres ainsi que les hampes de drapeaux, et retenus par un dispositif solidement fixé, non saillant.

§ 2. Sans préjudice des dispositions prévues par l’article 80.2 du code de la route, aucun objet ne pourra masquer, même partiellement, les objets d’utilité publique dont la visibilité doit être assurée intégralement.

§ 3. La publicité par le biais de remorque mobile ou statique est interdite, sauf autorisation de l’autorité compétente.

§4. Toute personne ayant obtenu l’autorisation de déposer ou d’entreposer des matériaux, des échafaudages ou d’autres objets quelconques sur l’espace public, ou d’y creuser des excavations, est tenue d’assurer la signalisation, l’éclairage des dépôts, entrepôts ou excavations.

Article 30
Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires en matière d’urbanisme, il est défendu de suspendre à travers la voie publique des calicots, banderoles ou drapeaux, sans l’autorisation de l’autorité compétente.

Section 4 : Mesures générales de nature à prévenir les atteintes à la sécurité publique

Article 31
Il est interdit d’imiter les appels ou signaux des pompiers, police locale ou fédérale et d’autres services de secours.

Article 32
Tout appel au secours abusif ou tout usage abusif d’une borne d’appel ou d’un appareil de signalisation destiné à assurer la sécurité des usagers est interdit.

Article 33
Il est interdit à toute personne non habilitée à cette fin de pénétrer dans les constructions ou installations d’utilité publique non accessibles au public.

Il est interdit à toute personne non mandatée par l’administration communale de manœuvrer les robinets des conduites ou canalisations de toute nature, les interrupteurs de l’éclairage public électrique, les horloges publiques, les appareils de signalisation ainsi que les équipements de télécommunication placés sur ou sous la voie publique ainsi que dans les bâtiments publics.

Article 34
Toute personne sommée par l’autorité administrative de réparer ou de démolir des édifices menaçant ruine est tenue d’y procéder sans délai, à défaut de quoi il y sera procédé par l’administration aux frais, risques et périls du contrevenant.

Article 35
Il est interdit d’enlever des gazons, terres, pierres ou matériaux dans les lieux appartenant au domaine public de la commune sans y être dûment autorisés.

Section 4 Bis: de l’indication des numéros de rues, de la signalisation et du numérotage des maisons

Article 35Bis
Le propriétaire et/ou l’occupant d’un immeuble et/ou celui qui en a la garde en vertu d’un mandat est tenu de permettre la pose, sur la façade ou sur le pignon de son immeuble, même lorsqu’il se trouve en dehors de l’alignement, de tout matériel nécessaire au bon fonctionnement des systèmes de vidéo-surveillance. Cela n’entraîne pour lui aucun dédommagement.

 Section 5 : des constructions menaçant ruines.

Article 36
La présente section est applicable aux constructions dont l’état met en péril la sécurité des personnes, même si ces constructions ne jouxtent pas la voie publique.

Article 37
Lorsque le péril est imminent, le Bourgmestre prescrit les mesures adéquates.

Article 38
§1. Lorsque le péril n’est pas imminent, le Bourgmestre fait dresser un état des lieux, qu’il notifie aux intéressés.

§2. En même temps qu’il notifie l’état des lieux, le Bourgmestre invite les intéressés à lui faire part, dans un délai raisonnable qu’il fixe, de leurs observations à propos de l’état de la construction et des mesures qu’il se propose de prescrire.

§3. Après avoir pris connaissance de ces observations ou à défaut de celles-ci, le Bourgmestre prescrit les mesures adéquates et fixe le délai dans lequel elles doivent être exécutées.

§4. Pour le non respect des délais fixés aux alinéas 2 et 3, le propriétaire de la construction se verra infliger une sanction administrative de maximum 350 euros. En outre, en cas de défaillance de ce dernier, la commune se réserve le droit de lui faire supporter le coût de son intervention et ce, à ses frais, risques et charges.

Section 6 : Prévention des incendies

Article 39
Dès qu’un incendie se déclare, les personnes qui s’en aperçoivent sont tenues d’en donner immédiatement avis, soit au bureau de police, soit à l’un des postes de pompiers le plus proche, soit au centre d’appel d’urgence.

Article 40
Les occupants d’un immeuble dans lequel un incendie s’est déclaré ainsi que ceux des immeubles voisins doivent:

  • obtempérer immédiatement aux injonctions et réquisitions des pompiers, agents de la Protection civile, des fonctionnaires de police ou d’autres services publics dont l’intervention est nécessaire pour combattre le sinistre ;
  • permettre l’accès à leur immeuble ;
  • permettre l’utilisation des points d’eau et de tous moyens de lutte contre l’incendie dont ils disposent.
     

Article 41
Sont interdits sur la voie publique et dans les lieux accessibles au public le stationnement de véhicules et le dépôt, même temporaire, de choses pouvant gêner ou empêcher le repérage, l’accès ou l’utilisation des ressources en eau pour l’extinction des incendies.

Article 42
Il est interdit de dénaturer, de dissimuler ou de laisser dissimuler les signaux d’identification ou de repérage des ressources en eau pour l’extinction des incendies.

Article 43
Les bouches d’incendie, les couvercles ou trapillons fermant les chambres des bouches d’incendie et les puisards doivent toujours rester dégagés, bien visibles et aisément accessibles.

Article 44
Si un événement tel que fête, divertissement, partie de danse ou toute autre réunion quelconque, est organisé dans un lieu accessible au public, dont les organisateurs sont en défaut de prouver que ledit lieu est conforme aux impératifs de sécurité notamment en application de la réglementation en matière de sécurité incendie, le Bourgmestre pourra interdire l’événement et la police pourra, le cas échéant, faire évacuer et fermer l’établissement.

Section 7 : Dispositions particulières à observer par temps de neige ou de gel

Article 45
Les trottoirs couverts de neige ou de verglas doivent être balayés ou rendus non glissants.

La neige doit être déposée en tas au bord du trottoir et ne peut être jetée sur la chaussée. Les avaloirs d’égouts et les caniveaux doivent rester libres.

Ce soin incombe aux personnes visées à l’article 8 du présent règlement, selon les distinctions y établies.

Article 46
Les stalactites de glace qui se forment aux parties élevées des immeubles surplombant la voie publique doivent être enlevées.

Cette obligation incombe aux personnes visées à l’article 8 du présent règlement, selon les distinctions y établies.

Article 47
Il est interdit sur la voie publique :

de verser ou de laisser s’écouler de l’eau par temps de gel ;

Article 48
L’épandage de sable ou de tout autre produit dans le but de faire fondre la neige ou le gel sur les marches d’escaliers extérieurs, sur les trottoirs ou sur la voie publique, ne délie pas les personnes qui y procèdent de leur obligation d’entretien des trottoirs, conformément à l'article 8 du présent règlement.

Article 49
Il est défendu de descendre sur la glace des bassins et cours d’eau, sauf autorisation.

 Section 8 : Activités en plein air et aires de loisir

Article 50
Les engins mis à la disposition du public dans les aires ou terrains de jeu communaux doivent être utilisés de manière telle que la sécurité et la tranquillité publique ne soient pas compromises.

 Les enfants de moins de sept ans doivent obligatoirement être accompagnés d’un de leurs parents ou de la personne à la surveillance de qui ils ont été confiés.

 Le matériel mis à disposition des enfants sur les plaines de jeux permet d’accueillir des enfants jusqu'à l'âge de 13 ans.

La commune n’est pas responsable des accidents survenus sur une aire de jeux communale.

 CHAPITRE 4. DE LA TRANQUILLITE PUBLIQUE
 Section 1 : Dispositions générales

Article 51
Du tapage diurne et nocturne

§1. Sont interdits, tous bruits, tapages diurnes, causés sans nécessité ou dus à un défaut de prévoyance ou de précaution et qui sont de nature à troubler la tranquillité ou le repos des habitants, qu’ils soient le fait personnel de leurs auteurs ou qu’ils résultent d’appareils en leur détention ou d’animaux attachés à leur garde.

§2. Sont formellement interdits sur la voie publique, les bruits exagérés et prolongés provenant de cris de personnes et d'animaux, aboiements intempestifs des chiens et les bruits provenant de l'usage de voitures, motos, cyclomoteurs, quads.

§3 Seront puni d’une amende administrative, ceux qui se seront rendus coupables de bruits ou tapages nocturnes de nature à troubler la tranquillité des habitants.

 Section 2. Dispositions particulières

Article 52
Des parades sur la voie publique

Sauf autorisation du Bourgmestre, sont interdits sur la voie publique :

  • les auditions vocales, instrumentales ou musicales;
  • l'usage de haut-parleurs, d'amplificateurs ou d'autres appareils produisant ou reproduisant des ondes sonores;
  • les parades et musiques foraines.
  • l'usage de pétards et de feux d'artifice.

Article 52 bis : feux d’artifice
Les feux d’artifice sont interdits sur l’ensemble du territoire Sambrevillois (tant public que privé) durant toute l’année civile.

L’interdiction visée à l’alinéa 1 n’est pas de mise la nuit du 21 juillet, de la nuit du 24 au 25 décembre et de la nuit du 31 décembre au 1er janvier durant lesquels les feux d’artifice toute catégorie seront autorisés.

Une dérogation au prescrit visé à l’alinéa 1 de la présente disposition est possible moyennant une autorisation écrite et préalable du Bourgmestre, en cas d’organisation d’événements publics avec dossier de sécurité ; la demande d’autorisation devant être adressée au Bourgmestre au moins 3 mois avant la date prévue.

Article 53 
Déménagements, chargements et déchargements

Aucun chargement ou déchargement de meubles ou d’autres biens ne peut avoir lieu entre 22h00 et 7h00, sauf autorisation délivrée par l’autorité compétente.

 Le transport, la manipulation, le chargement et le déchargement d’objets ou d’autres biens sur la voie publique doivent être effectués en veillant à ne pas obliger les piétons à quitter le trottoir, à ne pas les heurter ou les blesser et à ne pas compromettre ni la sûreté ni la commodité du passage, ni la tranquillité publique.

Article 54
Utilisation d’engins bruyants

Sans préjudice des dispositions légales, décrétales ou réglementaires, l'usage d'engins bruyants, actionnés par moteur, de quelque nature que ce soit, à explosion ou à combustion interne (ex : tondeuses, scies circulaires, tronçonneuses et autres engins bruyants) est interdit sur tout le territoire de la commune, en semaine, entre 20h00 et 8h00 et le dimanche et les jours fériés toute la journée, avant 12h et après 18h.

Cette disposition n'est pas applicable aux engins agricoles et aux engins d'utilité publique.

Article 54 bis
Usage nocturne et crépusculaire des tondeuses à gazon automatisées.

§1er - Il est interdit, sauf autorisation particulière du bourgmestre, de faire usage d'une tondeuse à gazon automatisée. 

L'interdiction visée à l'alinéa 1er ne s'applique pas dans la période de la journée comprise entre 09h00 et 18h00.

§2·- Avant toute utilisation d'une tondeuse automatisée, le fil ou câble périphérique permettant de délimiter le périmètre de tonte doit être installé en retrait et à une distance raisonnable des arbustes, buissons ou haies du jardin susceptibles d'abriter un hérisson empêchant ainsi les tondeuses de passer sous les frondaisons.

Article 55
La manipulation, le chargement ou le déchargement de matériaux, engins ou objets sonores quelconques, tels que plaques, barres, boîtes, bidons ou récipients métalliques ou autres, sont régis par les principes suivants :

  •  ces objets doivent être portés et non traînés, posés et non jetés ;
  • si ces objets en raison de leurs dimensions ou de leur poids, ne peuvent être portés, ils devront être munis d’un dispositif permettant de les déplacer sans bruit. 

Article 56
De divers troubles sonores

Sans préjudice de la réglementation relative à la lutte contre le bruit, l’intensité des ondes sonores produites dans les propriétés privées ou dans les véhicules se trouvant sur la voie publique ne pourra, si elles sont audibles sur la voie publique, dépasser le niveau de bruit ambiant à la rue.

Les infractions à la présente disposition commises à bord des véhicules seront présumées commises par leur conducteur et à défaut par le propriétaire du véhicule.

Article 57
Des alarmes

Les véhicules se trouvant aussi bien sur la voie publique que dans les lieux privés, équipés d’un système d’alarme, ne peuvent en aucun cas incommoder le voisinage. Le propriétaire d’un véhicule dont l’alarme s’est déclenchée doit y mettre fin dans les plus brefs délais.

 Cette disposition est également applicable aux immeubles équipés d'un système d'alarme.

 Lorsque le propriétaire ne se manifeste pas dans les 30 minutes du déclenchement de l’alarme, les services de police pourront prendre les mesures qui s’imposent pour mettre fin à cette nuisance, aux frais, risques et périls du contrevenant.

Article 58
Des débits de boissons

§1er. Les dispositions du présent article sont applicables aux établissements habituellement accessibles au public, même si celui-ci n’y est admis que sous certaines conditions.

 §2. Sans préjudice des dispositions légales relatives à la lutte contre le bruit, tout bruit fait à l’intérieur des établissements accessibles au public ne pourra, tant de jour que de nuit, dépasser le niveau de bruit ambiant à la rue s’il est audible sur la voie publique.

 §3. Il est interdit aux exploitants des établissements accessibles au public, cafetiers, cabaretiers, restaurateurs, tenanciers de salle de danse et généralement ceux qui vendent en détail du vin, de la bière ou toute autre boisson de verrouiller leur établissement aussi longtemps que s’y trouvent un ou plusieurs clients.

 §4. La police pourra faire évacuer et fermer les établissements accessibles au public où elle constate des désordres ou bruits de nature à troubler la tranquillité publique ou le repos des habitants.

 §5.Si les désordres ou bruits perdurent de manière significative, le Bourgmestre pourra prendre, sans préjudice d'autres dispositions réglementaires, toute mesure qu’il juge utile pour mettre fin au trouble.

 §6. Les exploitants sont tenus d’indiquer les heures de fermeture de manière claire et lisible à l’entrée de leurs établissements, et de respecter les heures de fermetures indiquées.

 §7. En dehors des terrasses autorisées, il est interdit, sur tout le territoire de la commune, de consommer des boissons alcoolisées sur la voie publique excepté sur les lieux des marchés publics, des braderies, des foires et de toute autre manifestation commerciale ou festive dûment autorisée par l'autorité communale. L'autorité communale peut assortir cette autorisation de toute condition qu'elle jugera bon de poser, en fonction des circonstances.

 §8. Il est interdit de vendre ou de distribuer des boissons alcoolisées sur la voie publique sauf aux endroits autorisés par l'autorité communale. L'autorité communale peut assortir cette autorisation de toute condition qu'elle jugera bon de poser, en fonction des circonstances.

CHAPITRE 5. DES ESPACES VERTS ET ESPACES PUBLICS

Article 59
Au sens du présent chapitre, par espaces verts, il faut entendre les squares, parcs, jardins publics et d’une manière générale toutes portions de l’espace public situées hors voirie, ouvertes à la circulation des personnes et affectées, en ordre principal, à la promenade ou à la détente.

Article 60
Sauf autorisation délivrée par l’autorité compétente, aucun véhicule à moteur ne peut circuler dans les espaces verts.

Article 61
Il est interdit de stationner les véhicules en tout ou partie sur les espaces verts.

Article 62
Il est interdit de faire du feu dans les espaces verts, sauf aux endroits spécifiquement prévus à cet effet (barbecue,...).

Article 63
Il est interdit dans les espaces verts de camper sous tente ou dans un véhicule, sauf autorisation.

Article 64
Dans les aménagements publics, il est interdit de mutiler, secouer, arracher ou de couper les fleurs, les plantes, d’arracher les pieux et autres objets servant à la conservation des plantations, de dégrader les chemins et allées, de les détruire ou de les endommager.

Article 65
Il est interdit de se baigner dans les pièces d'eau des espaces verts ainsi que d'y laver ou tremper quoi que ce soit.

CHAPITRE 6. DES ANIMAUX

Article 66

De la divagation des animaux

Il est interdit :

§1.de laisser circuler un animal quelconque sans prendre les précautions nécessaires pour l’empêcher de porter atteinte à la sûreté ou à la commodité du passage.
A cet effet, tout propriétaire, gardien ou détenteur d’animaux est tenu de les empêcher de divaguer sur le domaine d’autrui, qu’il s’agisse du domaine public ou des propriétés privées

§2.Les animaux doivent être maintenus par tout moyen, et au minimum par une laisse courte, en tout endroit de l'espace public, en ce compris les parcs publics, et dans les galeries et passages établis sur assiette privée, accessibles au public ;

§3.Les propriétaires d'animaux ou les personnes qui en ont la garde même occasionnellement ont l'obligation de veiller à ce que les animaux n'incommodent pas le public de quelque manière que ce soit;

§4.Les animaux divaguant seront placés conformément à la législation relative à la protection et au bien-être des animaux et à la circulaire du 01/06/07 en la matière du  Ministère des Affaires intérieures et de la Fonction publique.

§5. D'abandonner des animaux à l'intérieur d'un véhicule en stationnement s'il peut en résulter un danger ou une incommodité pour les personnes ou pour les animaux eux-mêmes. Cette disposition est également applicable dans les parkings publics;

§6. De se trouver avec des animaux porteurs de maladies, ou, s’ils ne sont pas muselés, agressifs ou enclins à mordre des personnes ou d’autres animaux ; cette disposition est également applicable dans les lieux accessibles au public ;

§7. De se trouver avec des animaux dont le nombre, le comportement ou l’état de santé pourraient porter atteinte à la sécurité ou à la salubrité publiques ;

Article 67
Des chiens

§1.En ce qui concerne les chiens, il est interdit de les laisser circuler sur la voie publique et dans les lieux publics sans qu’ils soient tenus en laisse.

§2.Les chiens doivent rester continuellement à portée de voix de toute personne, propriétaire ou ayant celui-ci sous sa garde

§3.Toute personne, propriétaire ou ayant celui-ci sous sa garde doit pouvoir en tout temps rappeler le chien sur simple appel et le faire obéir à ses ordres.

§4. Les détenteurs de chiens veilleront à clôturer leurs terrains de manière telle que leurs chiens ne puissent sortir seuls de la propriété privée. Les propriétaires ou gardiens du chien sont tenus de permettre l’accès à leur propriété à la police de manière à vérifier l’état de leurs clôtures et installations.

§5. Il est interdit sur l'espace public de faire garder des véhicules et autres engins par des chiens, même mis à l'attache ou placés à l'intérieur des voitures.

§6.En cas de nécessité, la Police pourra procéder à la saisie des chiens trouvés sur le domaine public, en contravention avec les disposions du présent règlement.

En pareil cas, les animaux seront confiés à un refuge agréé, aux frais, risques et périls du gardien ou propriétaire de l’animal.

§7.Est soumise à déclaration préalable et au respect des conditions d’exploitations fixées par le Bourgmestre sur avis du Collège dans le mois de la réception de ladite déclaration :

La détention de chiens non constitutive d’un chenil ou d’un refuge au sens de l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d’incidences et des installations et activités classées, lorsque le nombre d’animaux est compris dans les seuils qui soumettent les chenils et refuges à déclaration d’exploitation au sens du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement.

§8.Est soumise à autorisation préalable délivrée par le Bourgmestre, sur base d’une enquête publique d’une durée de 15 jours, et au respect des conditions d’exploitations fixées par le Bourgmestre sur avis du Collège :

La détention de chiens non constitutive d’un chenil ou d’un refuge au sens de l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d’incidences et des installations et activités classées, lorsque le nombre d’animaux est compris dans les seuils qui soumettent les chenils et refuges à permis d’environnement de classe 2 au sens du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement

§9. Il est interdit d’exciter son chien à l’attaque ou à l’agressivité, ou de l’inciter ou de le laisser attaquer ou poursuivre des passants, même s’il n’en est résulté aucun mal ou dommage.

Article 68
Des chiens reconnus dangereux

Tout chien reconnu  « dangereux » est tenu de porter une muselière sur l’espace public. Les muselières à pointe ou blindées sont interdites (sauf pour les chiens policiers dans l’exercice de leurs missions et les chiens dans le cadre des sociétés de gardiennage agréées).

Est considéré comme dangereux, le chien montrant ou ayant montré une agressivité pouvant présenter un danger pour l’intégrité des personnes, ainsi que pour la sécurité des biens constatée par un agent assermenté.

Si, malgré ces différentes dispositions, un chien devait se montrer agressif vis-à-vis d’un être humain ou d’un autre animal, le Bourgmestre, après avis d’un vétérinaire sur la dangerosité du chien, pourra prendre toute mesure contraignante vis-à-vis de l’animal allant jusqu’à l’euthanasie de celui-ci dans le respect de la loi du 14/08/86 relative à la protection des animaux et de la circulaire du 01/06/2007 du Ministère des affaires intérieures et de la Fonction Publique.

Article 69
Des N.A.C (nouveaux animaux de compagnie)

 §1. Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires en matière de permis d’environnement, le détenteur de N.A.C. doit prendre toutes les dispositions afin d’éviter que leur animal ne puisse sortir seul de leur propriété privée.

§2. Les propriétaires et/ou gardiens de l’animal sont tenus de permettre l’accès à la propriété à la police de manière à vérifier l’état de leur installation.

§3. En cas de nécessité, la Police pourra procéder à la saisie des N.A.C. trouvés sur le domaine public, en contravention avec les dispositions du présent règlement.

En pareil cas, les animaux seront confiés à un refuge agréé, aux frais, risques et périls du gardien ou propriétaire de l’animal.

Article 70 
De la nourriture

Il est interdit de distribuer de la nourriture à destination d'animaux errants tels que chats, chiens, pigeons ou autres oiseaux.

Article 71
Du dressage

Sauf autorisation, le dressage de tout animal est interdit sur l’espace public.

Cette disposition ne s’applique pas au dressage d’animaux par les services de police et de sécurité.

Article 72
Les propriétaires d’animaux ou les personnes qui en ont la garde même occasionnellement ont l’obligation de veiller à ce que ces animaux :

 n’incommodent pas le public de quelque manière que ce soit ;
n’endommagent pas les plantations ou autres objets se trouvant sur l’espace public.

Article 73
Des déjections

Il est interdit aux propriétaires de chiens ou d’autres animaux et à toute personne ayant ceux-ci sous leur garde, de les laisser souiller de leurs déjections ou de leurs urines l’espace public, en ce compris les squares, les parcs, les espaces verts des avenues et les jardins publics ,les façades, trottoirs, soubassements ou seuils d’immeubles longeant la voie publique, les pelouses et chemins aménagés à l’intérieur des parcs et places publiques, les mobiliers urbains ou privés ainsi que les véhicules de quelque type qu’ils soient et ce, à l’exception  des avaloirs d’égouts et des endroits spécialement prévus et aménagés à cet effet.

Toute personne, propriétaire d'un animal ou ayant celui-ci sous sa garde, est tenue, en cas de déjections de l'animal, de ramasser sur le champ celles-ci et de nettoyer l'endroit souillé.

Les déjections doivent être éliminées via une poubelle publique ou via la poubelle ménagère privée.  L’élimination des déjections dans les avaloirs ou les cours d’eau est interdite.

Article 74
Il est interdit sur l’espace public de faire garder des véhicules et autres engins par des chiens, même mis à l’attache ou placés à l’intérieur des voitures.

Article 75
Il est interdit d’introduire un animal quelconque dans les établissements accessibles au public dont l’accès lui est interdit soit par un règlement intérieur affiché à l’entrée, soit par des écriteaux et pictogrammes, le tout sans préjudice des dispositions légales et réglementaires relatives à l’hygiène des locaux et des personnes dans le secteur alimentaire.

CHAPITRE 7. DU COMMERCE AMBULANT

Article 76
Le commerce ambulant est subordonné au respect de la loi du 25 juin 1993 telle que modifiée par les différentes législations et règlementations.

Article 77
Il est interdit aux personnes exerçant leur profession sur les emplacements occupés conformément aux dispositions de l’article précédent, d’y annoncer leur présence par des cris ou boniments ou à l’aide d’instruments quelconques.

En cas d’infraction au présent article, le Collège communal pourra retirer l’autorisation qui aura été accordée.

Article 78
Les commerçants qui exercent leur activité à l’aide d’un véhicule ne peuvent porter atteinte à la sécurité publique et la commodité du passage, à la tranquillité publique, à la propreté publique ni à la salubrité publique.

Sans préjudice de l’article 33 de l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière, ces commerçants ne pourront pas faire usage, pour informer la clientèle de leur passage, de moyens sonores pouvant porter atteinte à la tranquillité publique.

Article 79
Il est interdit :

1. d’organiser une kermesse ou d’exploiter un métier forain sur un terrain privé accessible au public sans autorisation de l’autorité compétente ;

2. d’installer un métier forain ou de maintenir son installation en dehors des endroits et dates prévus pour chaque kermesse ou fête foraine, soit par le cahier des charges y relatif, soit par l’autorité compétente, ainsi que dans les cas où ce dernier ordonne le retrait de la concession ou de l’autorisation ;

3. aux exploitants d’installer leurs véhicules ailleurs qu’aux emplacements désignés par l’administration.

Les métiers forains et les véhicules placés en infraction avec la présente disposition devront être déplacés à la première injonction de la police, faute de quoi il y sera procédé par les soins de l’administration aux frais, risques et périls du contrevenant.

CHAPITRE 8. DES INFRACTIONS MIXTES

Article 80 : Vandalisme

1°) Sera puni d’une amende administrative quiconque aura commis un vandalisme au sens des articles 514 et 515 du Code Pénal.

2°) Sera puni d’une amende administrative quiconque aura commis un vandalisme ayant entraîné un dommage grave au sens de l’article 516 du Code Pénal.

3°) Sera puni d’une amende administrative, quiconque aura vandalisé un édifice, une infrastructure sociétale, un moyen de transport, un ou plusieurs arbres, un bois, une zone naturelle, un verger ou un champ (article 517 du Code pénal)

Article 81 : Vol 

1°) Sera puni d’une amende administrative quiconque a soustrait frauduleusement, même de façon momentanée une chose qui appartient à autrui (article 463 du Code pénal) 

2°) Sera puni d’une amende administrative quiconque aura commis un vol sans violence ni menace (article 465 du Code Pénal)

3°) Sera puni d’une amende administrative quiconque aura commis un vol sans violence ni menace au préjudice d’un mineur ou une personne en situation de vulnérabilité (article 466 2° du Code Pénal)

Article 82 : Actes de violence

1°) Sera puni d’une amende administrative quiconque aura délibérément commis des actes de violence ayant entraîné une atteinte à l’intégrité du premier degré ou n’ayant pas entraîné d’atteinte à l’intégrité. (article 194 du Code Pénal)

2°) Sera puni d’une amende administrative quiconque aura avec préméditation commis des actes de violence ayant entraîné une atteinte à l’intégrité du premier degré ou n’ayant pas entraîné d’atteinte à l’intégrité. (article 198 1° du Code Pénal)

Article 83 : Injures

Quiconque aura méchamment et par quelque moyen que ce soit injurié une personne déterminée en public sera puni d’une amende administrative. (article 244 du Code Pénal)

Article 84 : Bris de scellés

Sera puni d’une amende administrative quiconque aura délibérément brisé les scellés posés sur ordre de l’autorité publique (article 666 du Code Pénal)

Article 85 : Visage dissimulé

Sera puni d’une amende administrative quiconque se sera délibérément présenté dans des lieux accessibles au public avec le visage masqué ou dissimulé en tout ou en partie de manière telle qu’il ne soit pas identifiable sauf s’il le fait en vertu de règlements de travail ou d’une ordonnance de police à l’occasion de manifestations festives. (articles 423 et 424 du Code Pénal)

 

CHAPITRE 8 BIS : INFRACTIONS ADMINISTRATIVES

Article 86 : Dégradations de clôtures, destruction de haies, déplacement de bornes

Sera puni d’une amende administrative quiconque aura, en tout ou en partie, comblé des fossés, coupé ou arraché des haies vives ou sèches, détruit des clôtures rurales ou urbaines, de quelque matériaux qu’elles soient faites ; déplacé ou supprimé des bornes, pieds corniers ou autres arbres plantés ou reconnus pour établir les limites entre différents héritages.

Article 87 : Petites voies de fait et violences légères 

Seront puni d’une amende administrative, les auteurs de voies de fait ou violences légères, pourvu qu’ils n’aient ni blessé, ni frappé personne, et que les voies de fait n’entrent pas dans la classe des injures ; particulièrement ceux qui auront volontairement, mais sans intention de l’injurier, lancé sur une personne un objet quelconque de nature à l’incommoder ou à la souiller.

CHAPITRE 9. DES MESURES PRISES PAR LE BOURGMESTRE
Article 88 

§1 : Le Bourgmestre peut prononcer, conformément à l’article 134 ter de la loi communale, dans le cas où tout retard causerait un préjudice sérieux et par décision motivée, la fermeture administrative, à titre temporaire, d’un établissement ou la suspension administrative provisoire d’une permission ou d’une autorisation qui avait été accordée, lorsque les conditions d’exploitation de l’établissement ou la permission ne sont pas respectées et après que le contrevenant ait fait valoir ses moyens de défense.

§2 : Si l’ordre public autour d’un établissement accessible au public est troublé par des comportements survenant dans cet établissement, le Bourgmestre peut décider, conformément à l’article 134 quater de la loi communale et par décision motivée, de fermer cet établissement pour la durée qu’il détermine et après que le contrevenant ait fait valoir ses moyens de défense.

§3 : Les décisions aux §1 et §2 sont de nature provisoire et d’un délai maximum de trois mois, elles doivent être confirmées par le Collège communal à sa plus prochaine séance.

Article 88bis
Le bourgmestre peut placer un établissement sous scellés administratifs, lorsque le bourgmestre lui-même, le collège des bourgmestre et échevins ou le collège communal ferme ou a fermé l’établissement.

Article 89 
§1 : Conformément à l’article 134 sexies § 1 de la Nouvelle loi communale, le Bourgmestre peut, en cas de trouble de l’ordre public causé par des comportements individuels ou collectifs, ou en cas d’infractions répétées aux règlements et ordonnances du Conseil communal commises dans un même lieu, ou à l’occasion d’évènements semblables, et impliquant un trouble de l’ordre public ou une incivilité, décider d’une interdiction temporaire de lieu d’un mois, renouvelable deux fois, à l’égard du ou des auteurs de ces comportements.

§2 : La décision visée au §1 doit être motivée sur la base de nuisances liées à l’ordre public et être confirmée par le Collège communal à sa prochaine réunion, après avoir entendu l’auteur ou les auteurs de ses comportements ou leurs conseils et après qu’il(s) ai(en)t eu la possibilité de faire valoir ses/leurs moyens de défense.

§3 : La décision visée au §1 peut être prise soit après un avertissement écrit, soit sans avertissement à des fins de maintien de l’ordre.

§4 : Le non respect de cette mesure entraînera une sanction administrative de maximum 350 euros pour les majeurs et de maximum 175 euros pour les mineurs de plus de 16 ans.

CHAPITRE 10. DES SANCTIONS

Article 90
Des sanctions administratives

Outre les mesures alternatives (médiation et prestation citoyenne), les sanctions administratives sont de quatre types :

§1 Compétence du Fonctionnaire Sanctionnateur

 L’Amende administrative d’un maximum de 500 € (175€ s’il s’agit d’un mineur ayant 16 ans accomplis).
Les mesures alternatives (médiation et prestation citoyenne)
 §2 Compétence du Collège communal

  • La suspension administrative d’une autorisation ou permission délivrée par la commune.
  • Le retrait administratif d’une autorisation ou permission délivrée par la commune.
  • La fermeture administrative d’un établissement à titre temporaire ou définitif.

Article 91
Des amendes administratives

L’amende administrative est infligée par le Fonctionnaire Sanctionnateur désigné par le Conseil Communal.

Les infractions aux dispositions prévues sont punies pour les majeurs d’une amende administrative d’un montant maximum de 500 €.
Les infractions aux dispositions prévues sont punies pour les mineurs ayant l’âge de 16 ans au moment des faits, d’une amende administrative d’un montant maximum de 175 €.
 Dans ce dernier cas, les parents, tuteurs ou personnes qui ont la garde du mineur sont civilement responsables du paiement de l’amende infligée au mineur.

L’application de sanctions administratives ou autres ne préjudicie en rien au droit pour le Bourgmestre de recourir aux frais, risques et périls du contrevenant, à des mesures d’office nécessaires à l’exécution des mesures que celui-ci reste en défaut d’exécuter.

L’application des sanctions administratives se fait toujours sans préjudice des restitutions et dommages et intérêts qui pourraient être dus aux parties.

Les sanctions administratives prescrites par le présent Règlement pourront être augmentées en cas de récidive dans les 24 mois de l’imposition d’une sanction.

 En cas d’amende, l’augmentation du montant se fait sans qu’il puisse être dérogé aux montants visés au présent article.

CHAPITRE 11. DU PROTOCOLE D’ACCORD
 Les protocoles conclus entre le Ministère Public et la commune, relatifs aux infractions mixtes et aux infractions relatives à l’arrête et au stationnement seront annexés au présent dès signature.

CHAPITRE 12. DES MESURES ALTERNATIVES 
Section 1 : la médiation SAC pour les majeurs

Article 92
Définition

La médiation SAC est définie comme une mesure permettant au contrevenant de trouver par l’intervention d’un médiateur un moyen de réparer ou d’indemniser le dommage subi ou d’apaiser un conflit.

Cette procédure est facultative, le Fonctionnaire sanctionnateur peut la proposer s’il l’estime opportune. Le contrevenant est libre de l’accepter ou de la refuser.

Procédure :

La procédure de médiation SAC est organisée par le membre du personnel communal désigné à cette fin « le médiateur » compétent en matière de médiation dans le cadre des sanctions administratives communales.

Le médiateur met en place la procédure de médiation SAC, rencontre les parties (auteur d’infraction et victime), rend compte de la bonne exécution de ladite médiation et vérifie que les accords pris ont bien été respectés.

Un accord reprenant les modalités de la réparation et/ou de l’indemnisation est signé par l’auteur d’infraction et par la victime si elle participe au processus. Un exemplaire de cet accord est remis à chacune des parties.

En outre, dans le cadre de ladite médiation et en cas d'infractions environnementales et d'infractions administratives ayant un impact sur l’environnement et la salubrité publique, une alternative à la sanction administrative peut intervenir via une prestation réparatrice qui sera proposée dans les dossiers sélectionnés

par le fonctionnaire sanctionnateur.

La prestation réparatrice est de maximum 30 heures de prestations; la Commune de Sambreville peut bénéficier de ce travail dans les services communaux propreté/ environnement, espaces verts et cimetières.

Clôture de la procédure :

La procédure de médiation SAC est clôturée par un constat de réussite ou non. Ce constat est transmis au Fonctionnaire sanctionnateur dès les accords respectés ou dès l’interruption de la procédure pour non respect des accords.

Lorsque le fonctionnaire sanctionnateur constate la réussite de la médiation, il ne peut plus infliger d’amende administrative.

En cas de refus de l’offre ou d’échec de la médiation, le fonctionnaire sanctionnateur peut soit proposer une prestation citoyenne, soit infliger une amende administrative.

Section 2 : la prestation citoyenne pour les majeurs

Article 93 
La prestation citoyenne est définie comme étant une prestation d’intérêt général exécutée par le contrevenant au profit de la collectivité.

Cette prestation consiste en une formation et/ou une prestation non rémunérée encadrée par la commune ou une personne morale compétente désignée par la commune et exécutée au bénéfice d’un service communal, une fondation ou une asbl.

Conditions :

Si le Fonctionnaire Sanctionnateur l’estime opportun, il peut proposer au contrevenant, moyennant son accord ou à sa demande, une prestation citoyenne en lieu et place de l’amende administrative.

Délai :

La prestation citoyenne est de maximum 30 heures et elle doit être effectuée dans un délai de 6 mois à partir de la date de la notification de la décision du fonctionnaire Sanctionnateur.

Procédure :

La commune ou la personne morale désignée par la commune en tant que personne encadrant la prestation recherche avec le contrevenant un lieu adéquat pour exécuter la prestation citoyenne, en assure la mise en place et l’encadrement pendant toute la durée de la prestation.

Si le contrevenant accepte la prestation citoyenne, un accord reprenant les modalités de travail est signé par celui-ci et par le lieu d’accueil. Un exemplaire de cet accord est remis au contrevenant et au Fonctionnaire sanctionnateur.

Clôture :

La prestation citoyenne est clôturée par un constat de réussite ou non. Ce constat est transmis au Fonctionnaire Sanctionnateur.

Lorsque le Fonctionnaire Sanctionnateur constate la réussite de la prestation, il ne peut plus infliger d’amende administrative.

En cas de refus de l’offre ou d’échec de la prestation, le Fonctionnaire Sanctionnateur peut infliger une amende administrative.

CHAPITRE 13. Des mesures particulières applicables aux mineurs
Article 94
désignation d’un avocat

Conformément à la loi du 24 juin 2013, lorsque la procédure administrative est entamée à charge d’un mineur ayant atteint l’âge de 16 ans au moment des faits, un avocat est désigné dans les 2 jours ouvrables par le Bâtonnier de l’Ordre des avocats ou par le bureau d’aide juridique pour l’assister pendant toute la procédure. Ses parents, tuteurs ou représentants légaux sont informés et invités à se joindre à la procédure également.

Section 1 : la médiation pour les mineurs

Article 95
Offre de médiation obligatoire

Lorsque la procédure administrative est entamée à charge d’un mineur ayant atteint l’âge de 16 ans au moment des faits, une médiation doit obligatoirement être proposée. Le contrevenant mineur est libre de l’accepter ou de la refuser.

Procédure :

Le médiateur ou le service de médiation désigné par la commune, met en place la procédure de médiation, rencontre les parties (mineur et victime), rend compte de la bonne exécution de la dite médiation et vérifie que les accords pris ont bien été respectés.

Un accord reprenant les modalités de la réparation et/ou de l’indemnisation est signé par celui-ci et par la victime. Un exemplaire de cet accord est remis à chacune des parties.

Les pères et mères, tuteur ou personnes qui ont la garde du mineur peuvent, à leur demande, accompagner le mineur lors de la médiation.

Clôture :

La procédure de médiation est clôturée par un constat de réussite ou non. Ce constat est transmis au Fonctionnaire Sanctionnateur dès les accords respectés ou dès l’interruption de la procédure pour non respect des accords.

Lorsque le Fonctionnaire Sanctionnateur constate la réussite de la médiation, il ne peut plus infliger d’amende administrative.

En cas de refus de l’offre ou d’échec de la médiation, le Fonctionnaire Sanctionnateur peut proposer une prestation citoyenne ou infliger une amende administrative.

Section 2 : la prestation citoyenne pour les mineurs

Article 96 
Définition

La prestation citoyenne est définie comme étant une prestation d’intérêt général exécutée par le mineur au profit de la collectivité.

Cette prestation consiste en une formation et/ou une prestation non rémunérée encadrée par la commune ou une personne morale compétente désignée par la commune et exécutée au bénéfice d’un service communal, une fondation ou une asbl.

Le Fonctionnaire sanctionnateur peut décider de confier le choix de la prestation citoyenne et de ses modalités à un médiateur ou à un service de médiation.

Type d’infraction :

La prestation citoyenne est possible pour toutes les infractions du Titre I

Conditions :

Suite au refus ou à l’échec de la médiation et si le Fonctionnaire Sanctionnateur l’estime opportun, il peut proposer au mineur, moyennant son accord ou à sa demande, une prestation citoyenne en lieu et place de l’amende administrative.

Délai :

La prestation citoyenne est de maximum 15 heures et elle doit être effectuée dans un délai de 6 mois à partir de la date de la notification de la décision du Fonctionnaire Sanctionnateur.

Procédure :

La commune ou la personne morale compétente désignée par la commune en tant que personne encadrant la prestation, recherche avec le mineur un lieu adéquat pour exécuter la prestation citoyenne, assure la mise en place et l’encadrement pendant toute la durée de la prestation. Elle doit être organisée en rapport avec l’âge et les capacités du contrevenant mineur.

Si le mineur accepte la prestation citoyenne, un accord reprenant les modalités de travail est signé par celui-ci et par le lieu d’accueil. Un exemplaire de cet accord est remis au mineur et au Fonctionnaire sanctionnateur.

Les père et mère, tuteur, ou personnes qui ont la garde du mineur peuvent à leur demande accompagner le mineur lors de l’exécution de sa prestation.

Clôture :

La prestation citoyenne est clôturée par un constat de réussite ou non. Ce constat est transmis au Fonctionnaire Sanctionnateur.

Lorsque le Fonctionnaire Sanctionnateur constate que la prestation citoyenne a été correctement exécutée, il ne peut plus infliger d’amende administrative.

En cas de refus de l’offre ou d’échec de la prestation, le Fonctionnaire Sanctionnateur peut infliger une amende administrative.

CHAPITRE 14 : DES INFRACTIONS RELATIVES A L’ARRET ET AU STATIONNEMENT ET DES INFRACTIONS AUX SIGNAUX C3 et F103
Remarques préliminaires

L’article 3, 3° de la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales1 permet aux communes d’appliquer une sanction administrative pour certaines infractions liées à l’arrêt et au stationnement commises par des personnes physiques majeures ou des personnes morales.

Cette disposition est validée par le protocole d’accord conclu entre le procureur du Roi de Namur et la commune de Sambreville, pour que ces infractions puissent être traitées par voie de sanctions administratives (article 23 §1er de la loi SAC). Ce protocole est annexé au présent règlement.

Les infractions concernées sont réparties par l’arrêté royal du 9 mars 20142 en différentes catégories précisant le montant des amendes administratives qui y sont liées, en fonction de la gravité de la menace qu'elles représentent pour la sécurité routière et la mobilité.

Des infractions

Section 1 : Infractions de première catégorie

Sont sanctionnées d’une amende administrative ou d’un paiement immédiat de 58€ les infractions de première catégorie suivantes :

Article  97(Art. 22bis, 4°, a) du Code de la route)

Le stationnement dans les zones résidentielles et dans les zones de rencontres est interdit sauf :

  • aux emplacements qui sont délimités par des marques routières ou un revêtement de couleur différente et sur lesquels est reproduite la lettre « P » ;
  • aux endroits où un signal routier l’autorise.

Article 98  (Art. 22ter. 1, 3° du Code de la route)
L’arrêt et le stationnement sont interdits sur les voies publiques munies de dispositifs surélevés, qui sont annoncés par les signaux A14 et F87, ou qui, aux carrefours sont seulement annoncés par un signal A14 ou qui sont situés dans une zone délimitée par les signaux F4a et F4b, sauf règlementation locale.

Article 99 (Art. 22 sexies 2 du Code de la route)
Le stationnement est interdit dans les zones piétonnes.

Article 100 (Art. 23.1, 1° du Code de la route)
Tout véhicule à l’arrêt ou en stationnement doit être rangé à droite par rapport au sens de la marche. Toutefois, si la chaussée est à sens unique, il peut être rangé de l’un ou de l’autre côté.

Article 101 (Art. 23.1, 2° du Code de la route) 
Tout véhicule à l’arrêt ou en stationnement doit être rangé :

  • hors de la chaussée sur l’accotement de plain-pied ou, en dehors des agglomérations, sur tout accotement ;
  • s’il s’agit d’un accotement que les piétons doivent emprunter, une bande praticable d’au moins un mètre cinquante de largeur doit être laissée à leur disposition du côté extérieur de la voie publique ;
  • si l’accotement n’est pas suffisamment large, le véhicule doit être rangé partiellement sur l’accotement et partiellement sur la chaussée ;
  • à défaut d’accotement praticable, le véhicule doit être rangé sur la chaussée.

Article 102 (Art. 23.2, al. 1er, 1° à 3° du Code de la route et 23.2, al. 2 du Code de la route)
Tout véhicule rangé totalement ou partiellement sur la chaussée doit être placé :

  • à la plus grande distance possible de l’axe de la chaussée ;
  • parallèlement au bord de la chaussée, sauf aménagement particulier des lieux ;
  • en une seule file.

Les motocyclettes sans side-car ou remorque peuvent toutefois stationner perpendiculairement sur le côté de la chaussée pour autant qu’elles ne dépassent pas le marquage de stationnement indiqué.

Article 103 (Art. 23.3 du Code de la route)
Les bicyclettes et les cyclomoteurs à deux roues doivent être rangés en dehors de la chaussée et des zones de stationnement visées à l’article 75.2 de l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l’usage de la voie publique de telle manière qu’ils ne gênent pas ou ne rendent pas dangereuse la circulation des autres usagers, sauf aux endroits signalés conformément à l’article 70.2.1.3°.f et 77.5, alinéa 2 de l'arrêté royal précité. Les engins de déplacement destinés aux personnes à mobilité réduite peuvent toujours être rangés hors de la chaussée et de ces bandes de stationnement. 

Article 104 (Art. 23.4 du Code de la route)
Les motocyclettes peuvent être rangées hors de la chaussée et des zones de stationnement visées à l’article 75.2 de l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l’usage de la voie publique, de telle manière qu’elles ne gênent pas ou ne rendent pas dangereuse la circulation des autres usagers.

Article 105 (Art. 24, al. 1er, 2°, 4° et 7° à 10° du Code de la route)
Il est interdit de mettre un véhicule à l’arrêt ou en stationnement à tout endroit où il est manifestement susceptible de constituer un danger pour les autres usagers de la route ou de les gêner sans nécessité, en particulier :

  • à 3 mètres ou plus mais à moins de 5 mètres de l’endroit où les cyclistes et les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues sont obligés de quitter la piste cyclable pour circuler
  • sur la chaussée ou de quitter la chaussée pour circuler sur la piste cyclable ;
  • sur la chaussée à 3 mètres ou plus mais à moins de 5 mètres en deçà des passages pour piétons et des passages pour cyclistes et conducteurs de cyclomoteurs à deux roues ;
  • aux abords des carrefours, à moins de 5 mètres du prolongement du bord le plus rapproché de la chaussée transversale, sauf règlementation locale ;
  • à moins de 20 mètres en deçà des signaux lumineux de circulation placés aux carrefours, sauf règlementation locale ;
  • à moins de 20 mètres en deçà des signaux lumineux de circulation placés en dehors des carrefours sauf pour les véhicules dont la hauteur, chargement compris ne dépasse pas 1,65 m, lorsque le bord inférieur de ces signaux se trouve à 2 mètres au moins au-dessus de la chaussée ;
  • à moins de 20 mètres en deçà des signaux routiers sauf pour les véhicules dont la hauteur, chargement compris ne dépasse pas 1,65 m, lorsque le bord inférieur de ces signaux
  • se trouve à 2 mètres au moins au-dessus de la chaussée.

Article 106 (Art. 25, 1, 1°, 2°, 3°, 5°, 8°, 9°, 10°, 11°, 12°, 13° du Code de la route)
Il est interdit de mettre un véhicule en stationnement:

  • à moins d’1 mètre tant devant que derrière un autre véhicule à l’arrêt ou en stationnement et à tout endroit où le véhicule empêcherait l’accès à un autre véhicule ou son dégagement ;
  • à moins de 15 mètres de part et d’autre d’un panneau indiquant un arrêt d’autobus, de trolleybus ou de tram ;
  • devant les accès carrossables des propriétés, à l’exception des véhicules dont le signe

d’immatriculation est reproduit lisiblement à ces accès ;

  • à tout endroit où le véhicule empêcherait l’accès à des emplacements de stationnement établis hors de la chaussée ;
  • en dehors des agglomérations sur la chaussée d’une voie publique pourvue du signal B9 ;
  • sur la chaussée lorsqu’elle celle-ci est divisée en bandes de circulation, sauf aux endroits pourvus du

signal E9a ou E9b ;

  • sur la chaussée, le long de la ligne discontinue de couleur jaune, prévue à l’article 75.1.2° de l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l’usage de la voie publique ;
  • sur les chaussées à deux sens de circulation, du côté opposé à celui où un autre véhicule est déjà à l’arrêt ou en stationnement, lorsque le croisement de deux autres véhicules en serait rendu malaisé ;
  • sur la chaussée centrale d’une voie publique comportant trois chaussées ;
  • en dehors des agglomérations, du côté gauche d’une chaussée d’une voie publique comportant deux chaussées ou sur le terre-plein séparant ces chaussées ;
  • sur les bandes latérales visées à l'article 75.3 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique.

Article 107 (Art. 27.1.3 du Code de la route) 
Il est interdit de faire apparaître sur le disque des indications inexactes. Les indications du disque ne peuvent être modifiées avant que le véhicule n’ait quitté l’emplacement ;

Article 108 (Art. 27.5.1 du Code de la route, art. 27.5.2 du Code de la route, Art. 27.5.3 du Code de la route)
Il est interdit de mettre en stationnement plus de vingt-quatre heures consécutives sur la voie publique des véhicules à moteur hors d’état de circuler et des remorques.

Dans les agglomérations, il est interdit de mettre en stationnement sur la voie publique pendant plus de huit heures consécutives des véhicules automobiles et des remorques lorsque la masse maximale autorisée dépasse 7,5 tonnes, sauf aux endroits pourvus du signal E9a, E9c ou E9d.

 Il est interdit de mettre en stationnement sur la voie publique pendant plus de trois heures consécutives des véhicules publicitaires.

Article 109 (Art. 27 bis du Code de la route, Art. 70.2.1 du Code de la route)
Constitue une infraction le fait de ne pas apposer la carte spéciale visée à l’article 27.4.3. de l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l’usage de la voie publique ou le document qui y est assimilé par l’article 27.4.1. du même arrêté sur la face interne du pare-brise, ou à défaut, sur la partie avant du véhicule mis en stationnement aux emplacements de stationnement réservés aux véhicules utilisés par les personnes handicapées.

Constitue une infraction le fait de ne pas respecter les signaux E1, E3, E5, E7 et de type E9 relatifs à l’arrêt et au stationnement.

Article 110 (Art. 70.3 du Code de la route)
Constitue une infraction le fait de ne pas respecter le signal E11.

Article 111 (Art. 77.4 du Code de la route) 
Il est interdit de s’arrêter ou de stationner sur les marques au sol des îlots directionnels et des zones d’évitement.

Article 112 (Art. 77.5 du Code de la route)
Il est interdit de ne pas respecter les marques de couleur blanche qui délimitent les emplacements que doivent occuper les véhicules, visées à l'article 77.5 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique.

Article 113 (Art. 77.8 du Code de la route)
Il est interdit de s’arrêter ou de stationner sur les marques en damier composées de carrés blancs apposées sur le sol.

Article 114 (Art. 68.3 du Code de la route) 
Constitue une infraction le fait de ne pas respecter le signal C3 dans les cas où les infractions sont constatées au moyen d’appareils fonctionnant automatiquement.

Article 115 (Art. 68.3 du code de la route)
Constitue une infraction le fait de ne pas respecter le signal F103 dans les cas où les infractions sont constatées au moyen d’appareils fonctionnant automatiquement

Section 2 : Des infractions de deuxième catégorie

Sont sanctionnées d’une amende administrative ou d’un paiement immédiat de 116 euros les infractions de deuxième catégorie suivantes :

Article 116 (Art. 22.2 et 21.4.4° du Code de la route) 
Il est interdit de mettre un véhicule à l’arrêt ou en stationnement sur les routes pour automobiles, sauf sur les aires de stationnement indiquées par le signal E9A.

Article 117 (Article 24, al. 1er, 1°, 2°, 4°, 5° et 6° du Code de la route) 
Il est interdit de mettre un véhicule à l’arrêt ou en stationnement à tout endroit où il est manifestement susceptible de constituer un danger pour les autres usagers de la route ou de les gêner sans nécessité, notamment :

  • sur les trottoirs et, dans les agglomérations, sur les accotements en saillie, sauf règlementation 
    locale ;
  • sur les pistes cyclables et à moins de 3 mètres de l’endroit où les cyclistes et les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues sont obligés de quitter la piste cyclable pour circuler sur la chaussée ou de quitter la chaussée pour circuler sur la piste cyclable ;$
  • sur les passages pour piétons, sur les passages pour cyclistes et conducteurs de cyclomoteurs à deux roues et sur la chaussée à moins de 3 mètres en deçà de ces passages ;
  • sur la chaussée, dans les passages inférieurs, dans les tunnels et sauf règlementation locale, sous les ponts ;
  • sur la chaussée, à proximité du sommet d’une côte et dans un virage lorsque la visibilité est insuffisante ;

Article 118 (Art. 25. 1, 4°, 6°, 7° du Code de la route) 
Il est interdit de mettre un véhicule en stationnement :

  • aux endroits où les piétons et les cyclistes et conducteurs de cyclomoteurs à deux roues doivent emprunter la chaussée pour contourner un obstacle ;
  • aux endroits où le passage des véhicules sur rails serait entravé ;
  • lorsque la largeur du passage libre sur la chaussée serait réduite à moins de 3 mètres.

Article 119 (Art. 25. 1, 14° du Code de la route) 
Il est interdit de mettre un véhicule en stationnement aux emplacements de stationnement signalés comme prévu à l’article 70.2.1.3°, c de l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l’usage de la voie publique, sauf pour les véhicules utilisés par les personnes handicapées titulaires de la carte spéciale visée à l’article 27.4.1 ou 27.4.3 du même l’arrêté.

L'article 120 est abrogé.

CHAPITRE 15. BIEN -ETRE ANIMAL
Outre la police, les agents constatateurs communaux sont compétents pour constater les infractions suivantes :

Article 121 

Le présent article 121 est abrogé par le Titre 2 « délinquance environnementale » chapitre 9

CHAPITRE 16. VOIRIE
Outre la police, les agents constatateurs communaux sont compétents pour constater les infractions suivantes :

L' Article 122 est abrogé et devient l'article 142

TITRE II - Délinquance environnementale

Chapitre  1.  Infractions prévues par le décret du 9 mars 2023 relatif aux déchets, à la circularité des matières et à la propreté publique

Article 123
Sont passibles d'une amende administrative en vertu du présent règlement, les comportements suivants, visés à l’article 204, alinéa 1er, 10° à 13° (abandon) ; 14° et 18° (incinération) du décret du 9 mars 2023 relatif aux déchets, à la circularité des matières et à la propreté publique. 

  • l'incinération de déchets ménagers en plein air ou dans des installations non conformes aux dispositions de la législation en matière de déchets, à l'exception de l'incinération des déchets secs naturels provenant des forêts, des champs et des jardins, telle que réglementée par le Code rural et le Code forestier (2e catégorie) ;
  • l'abandon de déchets dans le cadre de l'exercice habituel d'une activité (2e catégorie) ;
  • l’abandon de déchets d'une manière telle que l'environnement et, le cas échéant, la santé humaine, ont été ou sont susceptibles d'être mis en danger (2e catégorie) ;
  • l’abandon de déchets d'une manière telle que le bien-être animal et, le cas échéant, la vie de l'animal, ont été ou sont susceptibles d'être mis en danger (2e catégorie) ;
  • l’abandon de déchets, dans un autre contexte que celui visé au 2° et d'une manière autre que celles visées aux 3°et 4° (2e catégorie).

Chapitre 2. Infractions prévues par le Code de l'eau
En matière d'eau de surface

Article 124
Est passible d'une amende administrative en vertu du présent règlement:

1° celui qui commet une des infractions visées à l'article D.393 du Code de l'eau (3e catégorie). Sont notamment visés, à cet article, les comportements suivants:

  • le fait de vidanger et de recueillir les gadoues chez des tiers, soit sans disposer de l'agrément requis, soit en éliminant les gadoues d'une manière interdite;
  • le fait de nettoyer un véhicule à moteur, une machine ou d'autres engins similaires dans une eau de surface ordinaire ou à moins de 10 mètres de celle-ci alors que le produit nettoyant est susceptible de s'y écouler sans disposer du permis d'environnement requis;
  • le fait de contrevenir à certaines dispositions[1] adoptées par le Gouvernement en vue d'assurer l'exécution de la protection des eaux de surface et la pollution des eaux souterraines à partir d'eaux de surface, notamment l’arrêté royal du 3 août 1976 portant le règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires,
  • dans les égouts publics et dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales;
  • le fait de tenter[2] de commettre l'un des comportements suivants:
  • introduire des gaz polluants, des liquides interdits par le Gouvernement, des  déchets solides qui ont été préalablement soumis ou non à un broyage mécanique ou des eaux contenant de telles matières dans les égouts publics, les collecteurs, les eaux de surface et les voies artificielles d'écoulement;
  • jeter ou  déposer des objets, introduire des matières autres que des eaux usées dans les égouts publics, les collecteurs et les eaux de surface et les voies artificielles d’écoulement des eaux pluviales.
  • déverser dans les égouts et les collecteurs des eaux usées contenant des fibres textiles, des huiles minérales, des produits inflammables ou explosifs, des solvants volatils, des gaz dissous inflammables ou explosifs ou des produits susceptibles de provoquer le dégagement de tels gaz ou d'émanations qui dégradent le milieu

2°   celui qui, en matière d'évacuation des eaux usées (3e catégorie):

  • n'a pas raccordé à l'égout l'habitation située le long d'une voirie qui en est déjà équipée;
  • n'a pas raccordé pendant les travaux d'égouttage son habitation située le long d'une  voirie qui vient d'être équipée d'égouts;
  • n'a pas sollicité l'autorisation préalable écrite du collège communal pour le raccordement de son habitation à l’égout;
  • a déversé l'ensemble des eaux pluviales et des eaux claires parasites dans l'égout séparatif sur les parties de la voirie ainsi équipée ou n'évacue pas les eaux pluviales par des puits perdants, des drains dispersants, des voies artificielles d'écoulement ou par des eaux de surface pour autant que ce ne soit pas interdit par ou en vertu d'une autre législation;
  • n'a pas équipé toute nouvelle habitation d'un système séparant l'ensemble des eaux pluviales des eaux urbaines résiduaires ;
  • ne s’équipe pas conformément aux modalités arrêtées par le Gouvernement lorsque les eaux usées déversées ne sont pas traitées par une station d'épuration ;
  • n’évacue pas les eaux urbaines résiduaires exclusivement par le réseau d'égouttage lors de la mise en service de la station d'épuration :
  • ne met pas hors-service la fosse septique suite à l'avis de l'organisme d'assainissement agréé ;
  • ne fait pas vider la fosse septique par un vidangeur agréé;
  • ne s’est pas raccordé à l'égout existant dans les 180 jours qui suivent la notification de la décision d'un refus de permis pour l'installation d'un système d'épuration individuelle à la place du raccordement à l'égout;
  • n'a pas équipé d'origine toute nouvelle habitation construite en zone soumise au régime d'assainissement collectif, le long d'une voirie non encore équipée d'égout, d'un système d'épuration individuelle répondant aux conditions définies en exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement lorsqu'il est établi que le coût du
  • raccordement à un égout futur serait excessif;
  • n'a pas équipé d'un système d'épuration individuelle toute nouvelle habitation ou tout groupe d'habitations nouvelles pour lequel s'applique le régime d'assainissement autonome;
  • n'assure pas que l'égout ne récolte pas les eaux claires parasites en ne raccordant pas l'habitation au réseau d'égouttage dès la mise en service de celui-ci, en n'équipant pas une nouvelle habitation, dans l'attente de la mise en service du système d'épuration prévu, d'une fosse septique by-passable munie d'un dégraisseur, le cas échéant, et pourvue de
  • canalisations séparées pour la récolte des eaux pluviales et des eaux ménagères usées;
  • n'a pas mis en conformité l'habitation pour laquelle le régime d'assainissement autonome est d'application ;
  • n'a pas équipé, dans les délais impartis, d'un système d'épuration individuelle toute habitation devant en être pourvue.

En matière d'eau destinée à la consommation humaine

Article 125
Est passible d'une sanction administrative en vertu du présent règlement, celui qui commet une infraction visée à l'article D.401 du Code de l'eau. Sont notamment visés (4e catégorie):

1°  le fait, pour un propriétaire qui s'approvisionne par le biais d'une ressource alternative ou complémentaire à l’eau de distribution, de ne pas assurer une séparation complète entre ce réseau d'approvisionnement et le réseau d'eau de distribution;

 2°  le fait, pour un particulier, de ne pas autoriser l'accès à son installation privée aux préposés du fournisseur, dans la mesure où les conditions imposées par l'article D.189 du Code de l'eau ont été respectées;

3°  le fait de prélever de l'eau sur le réseau public de distribution en dehors des cas prévus par le Code de l'eau ou sans l'accord du distributeur.

En matière de Certibeau 

Article 126
Est passible d'une sanction administrative en vertu du présent règlement celui qui commet une infraction visée à l’article D 410 du code de l’eau. Sont visés (3e catégorie)

  • le fait de raccorder à la distribution publique de l'eau un immeuble visé à l'article D.227ter, §§ 2 et 3 du code de l’eau, qui n'a pas fait l'objet d'un CertiBEau concluant à la conformité de l'immeuble;
  • le fait d’établir un CertiBEau sans disposer de l'agrément requis en qualité de certificateur au sens de l'article D.227quater du code de l’eau;
  • le fait d’établir un CertiBEau dont les mentions sont non conformes à la réalité.

En matière de cours d'eau non navigables

Article 127
Est passible d'une sanction administrative en vertu du présent règlement celui qui commet une infraction visée à l'article D. 408, §1er du Code de l'eau, à savoir  ( 3e catégorie):

1° celui qui crée un nouvel obstacle dans le lit mineur d'un cours d'eau non navigable sans prévoir une solution garantissant la libre circulation des poissons conformément à l'article D. 33/10, alinéa 1er du code de l’eau;

2° celui qui ne respecte pas le débit réservé imposé en vertu de l'article D. 33/11 du code de l’eau;

3° celui qui contrevient à l'article D. 37, § 3 du code de l’eau (déclaration préalable pour certains travaux);

4° le riverain, l'usager ou le propriétaire d'ouvrage sur un cours d'eau qui entrave le passage des agents de l'administration, des ouvriers et des autres personnes chargées de l'exécution des travaux ou des études, ou qui entrave le dépôt sur ses propriétés des matières enlevées du lit du cours d'eau non navigable ainsi que des matériaux, de l'outillage et des engins nécessaires pour l'exécution des travaux;

5° celui qui, sans l'autorisation requise du gestionnaire du cours d'eau non navigable, d'une façon non conforme à celle-ci ou sans respecter les conditions fixées par le Gouvernement, effectue ou maintien des travaux dans le lit mineur tels que visés à l'article D. 40 du code de l’eau;

6° celui qui, soit :

  • dégrade ou affaiblit le lit mineur ou les digues d'un cours d'eau non navigable;
  • obstrue le cours d'eau non navigable ou dépose à moins de six mètres de la crête de berge ou dans des zones soumises à l'aléa d'inondation des objets ou des matières pouvant être entrainés par les flots et causer la destruction, la dégradation ou l'obstruction des cours d'eau non navigables;
  • laboure, herse, bêche ou ameublit d'une autre manière la bande de terre d'une largeur d'un mètre, mesurée à partir de la crête de la berge du cours d'eau non navigable vers l'intérieur des terres;
  • enlève, rend méconnaissable ou modifie quoi que ce soit à la disposition ou à l'emplacement des échelles de niveau, des clous de jauge ou de tout autre système de repérage mis en place à la requête du gestionnaire;
  • couvre de quelque manière que ce soit les cours d'eau non navigables sauf s'il s'agit d'actes et travaux tels que déterminés par le Gouvernement;
  • procède à la vidange d'un étang ou d'un réservoir dans un cours d'eau non navigable sans se conformer aux instructions du gestionnaire;
  • procède à des prélèvements saisonniers d'eau dans un cours d'eau non navigable sans se conformer aux instructions du gestionnaire;
  • installe une prise d'eau permanente de surface ou un rejet d'eau dans un cours d'eau non navigable sans se conformer aux instructions du gestionnaire;
  • procède à des plantations ou à des constructions le long d'un cours d'eau non navigable sans respecter les conditions fixées par le Gouvernement;
  • laisse subsister les situations créées à la suite des actes visés au
  • celui qui contrevient aux obligations prévues aux articles D. 42/1 et D. 52/1 du code de l’eau ( clôture des pâtures en bord de cours d’eau);

7° l'usager ou le propriétaire d'un ouvrage établi sur un cours d'eau non navigable qui ne s'assure pas que cet ouvrage fonctionne en conformité aux instructions qui lui sont données par le gestionnaire et, en tout état de cause, d'une manière telle que les eaux dans le cours d'eau atteignent un niveau minimal, ne dépassent pas un niveau maximal ou se situent entre un niveau minimal et un niveau maximal indiqués par le clou de jauge ou de tout autre système de repérage placé conformément aux instructions du gestionnaire, et qui, en cas d'urgence, n'obéit pas aux injonctions du gestionnaire du cours d'eau non navigable;

8° celui qui omet de respecter les conditions ou d'exécuter les travaux ou de supprimer des ouvrages endéans le délai imposé par le gestionnaire en vertu de l'article D. 45 du code de l’eau.

Article 128
Est passible d'une sanction administrative en vertu du présent règlement celui qui commet une infraction visée à l'article D. 408, §2 du Code de l'eau, à savoir ( 4e catégorie):

1° celui qui néglige de se conformer aux injonctions du gestionnaire :

 en ne plaçant pas à ses frais, dans le lit mineur du cours d'eau non navigable, des échelles de niveau ou des clous de jauge ou tout autre système de repérage ou en modifiant l'emplacement ou la disposition des échelles ou des clous ou des systèmes de repérage existants;
en ne respectant pas l'interdiction faite par le gestionnaire durant une période de l'année d'utiliser certaines embarcations dans des parties déterminées de cours d'eau non navigables;
 2° celui qui omet d'exécuter les travaux d'entretien ou de réparation aux étangs, plans d'eau et réservoirs de barrage et dont il a la charge en application de l'article D. 37, § 2, alinéa 3 du code de l’eau;

 3° celui qui omet d'exécuter les travaux d'entretien ou de réparation nécessaires endéans le délai imposé par le gestionnaire et dont il a la charge en application de l'article D. 39 du code de l’eau.

Chapitre 3. Infractions prévues par le décret du 27 mars 2014 relatif à la pêche fluviale, à la gestion piscicole et aux structures halieutiques

Article 129
Est passible d'une sanction administrative en vertu du présent règlement celui qui commet une infraction visée à l’article 33 du décret du 27 mars 2014 relatif à la pêche fluviale, à la gestion piscicole et aux structures halieutiques, à savoir, notamment :

1° celui qui ne respecte pas les modalités d’exercice de la pêche arrêtées par le Gouvernement en vertu de l’article 10 du décret, notamment celles définies dans l’arrêté du Gouvernement wallon du 8 décembre 2016 relatif aux conditions d'ouverture et aux modalités d'exercice de la pêche ( 3e catégorie)

2°celui qui, en vue d'enivrer, de droguer ou de détruire les poissons ou les écrevisses, jette directement ou indirectement dans les eaux soumises au décret des substances de nature à atteindre ce but (3e catégorie)

3°celui qui empoissonne, sans autorisation préalable, les eaux auxquelles s'applique le décret  (3e catégorie)

4°celui qui pêche sans la permission de celui à qui le droit de pêche appartient (4e catégorie)

5°celui qui pêche sans être titulaire d'un permis de pêche régulier et en être porteur au moment où il pêche (4e catégorie).

Article 130
Sans préjudice de l'article D. 180 du Livre Ier du Code de l'Environnement], les peines encourues en vertu de l'article 7 peuvent être portées au double du maximum :

1° si l'infraction a été commise en dehors des heures où la pêche est autorisée;

2° si l'infraction a été commise en bande ou en réunion;

3° si l'infraction a été commise dans une réserve naturelle visée à l'article 6 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature.

 Dans ces hypothèses, la peine d'amende minimale encourue ne peut en tout cas être inférieure au triple du minimum prévu pour une infraction de troisième catégorie.

Chapitre 4. Infractions prévues par  le décret du 10 juillet 2013 instaurant un cadre pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable.

Article 131
Est passible d'une sanction administrative en vertu du présent règlement celui qui commet une infraction visée à l’article 9 du décret du 10 juillet 2013 instaurant un cadre pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable, à savoir  (3e catégorie)

  • celui qui applique, utilise ou manipule des pesticides en contravention aux articles 3, 4, 4/1, 4/2 et 6 du décret du 10 juillet 2013 ainsi qu'à leurs arrêtés d'exécution, notamment l’arrêté du gouvernement wallon du 11 juillet 2013 relatif à une application des pesticides compatible avec le développement durable et l’arrêté du Gouvernement wallon du 22 mars 2018 interdisant l'utilisation de pesticides contenant des néonicotinoïdes ;
  • celui qui contrevient aux principes généraux en matière de lutte intégrée contre les ennemis des végétaux, tels que fixés par le Gouvernement en application de l'article 5, § 1er du décret du 10 juillet 2013 (Programme wallon de réduction des pesticides).

Chapitre 5. Infractions prévues en vertu de la législation relative aux établissements classés

Article 132
Est passible d'une sanction administrative en vertu du présent règlement celui qui commet une infraction visée à l'article 77, alinéa 2, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, à savoir (3e catégorie):

  • celui qui ne consigne pas dans un registre  toute transformation ou extension d'un établissement de classe 1 ou 2 lorsque la consignation dans un registre est requise;
  • celui qui ne porte pas à la connaissance des autorités concernées la mise en œuvre du permis d'environnement ou unique au moins 15 jours avant celle-ci;
  • celui qui ne prend pas toutes les précautions nécessaires pour éviter, réduire les dangers, nuisances ou inconvénients de l'établissement ou y remédier;
  • celui qui ne signale pas immédiatement à l'autorité compétente et au fonctionnaire technique, tout accident ou incident de nature à porter préjudice aux intérêts visés à l'article 2 du décret relatif au permis d’environnement ou toute infraction aux conditions d'exploitation;
  • celui qui n’informe pas l'autorité compétente, le fonctionnaire technique et les fonctionnaires et agents désignés par le Gouvernement de toute cessation d'activité au moins dix jours avant cette opération sauf cas de force majeure;
  • celui qui ne conserve pas, sur les lieux de l'établissement ou à tout autre endroit convenu avec l'autorité compétente, l'ensemble des autorisations en vigueur ainsi que toute décision de l'autorité compétente de prescrire des conditions complémentaires d'exploitation.

Chapitre 6. Infractions prévues par la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature

Article 133

Est passible d'une sanction administrative en vertu du présent règlement celui qui commet une infraction visée à l'article 63, alinéas 1,2 et 4 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature.

1° Sont notamment visés par l'article 63, alinéas 1 et 4, de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, les comportements suivants (3e catégorie):

  • tout fait susceptible de porter atteinte aux oiseaux appartenant à une des espèces vivant naturellement à l’état sauvage sur le territoire européen, ainsi que leurs sous-espèces, races ou variétés, quelle que soit leur origine géographique, ainsi que les oiseaux hybridés avec un oiseau de ces espèces, ainsi que le commerce de ceux-ci 
  • tout fait susceptible de porter atteinte aux espèces protégées de mammifères, amphibiens, reptiles, poissons et invertébrés ainsi qu’à leur habitat naturel et le commerce de celles-ci   
  • l'utilisation de moyens de capture et de mise à mort interdits lorsque cette capture ou mise à mort est autorisée (L. 12.7.1973, art. 2quinquies);
  • tout fait susceptible de porter atteinte aux espèces végétales protégées ainsi qu’à leur habitat naturel et le commerce de celles-ci;
  • le fait d’introduire dans la nature ou dans les parcs à gibier des espèces animales non indigènes (sauf les espèces servant à l’agriculture ou à la sylviculture) ou des souches non indigènes d'espèces animales et végétales indigènes à  l'exclusion des souches des espèces qui font l'objet d'une exploitation sylvicole ou agricole (L. 12.7.1973, art. 5ter);
  • le fait, dans une réserve naturelle de tuer, de chasser ou de piéger de n'importe quelle manière des animaux, de déranger ou de détruire leurs jeunes, leurs oeufs, leurs nids ou leurs terriers ou d'enlever, couper, déraciner ou mutiler des arbres et des arbustes, de détruire ou d'endommager le tapis végétal (L. 12.7.1973, art. 11, al. 1er);
  • le fait, dans un site Natura 2000, de détériorer les habitats naturels et de perturber les espèces pour lesquels le site a été désigné, pour autant que ces perturbations soient susceptibles d'avoir un effet significatif 
  • le fait de ne pas respecter les interdictions générales et particulières applicables dans un site natura 2000 ;
  • le fait de violer les articles du décret du 2 mai 2019 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes non visés à l'alinéa 3 de l’article 63 de la loi sur la conservation de la nature ou les arrêtés d'exécution non visés à l'alinéa 3 de l’article 63 de la loi sur la conservation de la nature.

2°  Sont notamment visés par l'article 63, alinéa 2 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, le fait de planter ou de replanter des résineux, de laisser se développer leurs semis à moins de six mètres de tout cours d’eau (L. 12.7.1973, art. 56, par. 1) (4e catégorie).

Chapitre 7. Infractions prévues par la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit
Article 134
Est passible d'une sanction administrative en vertu du présent règlement, celui qui commet une infraction visée à l'article 11 de la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit, à savoir, celui qui créée directement ou indirectement, ou laisse perdurer une nuisance sonore dépassant les normes fixées par le Gouvernement (notamment l’arrêté royal du 24 février 1997 fixant les normes acoustiques pour la musique dans les établissements publics et privés) ou celui qui enfreint les dispositions d'arrêtés pris en exécution de la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit (3e catégorie).

Chapitre 8. Infractions prévues par le Code de l'environnement en ce qui concerne les modalités des enquêtes publiques
Article 135
Est passible d'une sanction administrative en vertu du présent règlement celui qui commet une infraction visée à l'article D. 29-28 du Code de l'environnement, à savoir, celui qui fait entrave à l'enquête publique ou soustrait à l'examen du public des pièces du dossier soumis à enquête publique (4e catégorie).

Chapitre 9. Infractions prévues par le décret du 4 octobre 2018 relatif au code wallon du bien-être des animaux.
Article 136
Est passible d'une sanction administrative en vertu du présent règlement, celui qui commet une infraction visée à l’article D 105,§2 du code wallon du bien-être des animaux, à savoir , notamment ( 3° catégorie) : 

1° celui qui détient un animal sans disposer des compétences ou de la capacité requises pour le détenir en vertu de l'article D.6, § 2 du code;

2° celui qui ne procure pas à un animal détenu en prairie un abri au sens de l'article D.10 du code;

3° celui qui détient un animal abandonné, perdu ou errant, sans y avoir été autorisé par ou en vertu du code;

4° celui qui ne restitue pas un animal perdu à son responsable identifié conformément à l'article D.12, § 3 du code ;

5° celui qui ne procède pas à l'identification ou à l'enregistrement d'un animal conformément à l'article D.15 du code;

6° celui qui contrevient aux règles adoptées par le Gouvernement en vertu de l'article D.19 du code, notamment l’arrêté du Gouvernement wallon du 15 décembre 2016 relatif à la stérilisation des chats domestiques;

7° celui qui détient un animal en contravention aux articles D.20 ou D.21 du code;

8° celui qui ne respecte pas les conditions fixées en vertu de l'article D.24 du code, notamment celles prévues dans l’arrêté royal du 2 septembre 2005 relatif au bien-être des animaux utilisés dans les cirques et les expositions itinérantes;

9°celui qui fait participer ou admet à des expositions d'animaux, des expertises ou à un concours des animaux ayant subi une intervention interdite en contravention à l'article D.38 du code;

10° celui qui ne respecte pas les conditions de commercialisation des animaux fixées en vertu de l'article D.43 du code dans l’arrêté royal du 27 avril 2007 portant les conditions d'agrément des établissements pour animaux et portant les conditions de commercialisation des animaux ;

11° celui qui ne respecte pas ou s'oppose au respect des interdictions visées à l'article D.45 du code ou aux conditions fixées en vertu de ce même article;

12° celui qui ne respecte pas ou s'oppose au respect de l'interdiction de commercialisation ou de donation visée aux articles D.46 ou D.47 du code, ou aux conditions fixées en vertu de ces articles;

13°celui qui laisse un animal enfermé dans un véhicule, de manière telle que les conditions ambiantes pourraient mettre en péril la vie de l'animal.

Article 137
L’infraction de troisième catégorie est sanctionnée comme une infraction de deuxième catégorie si le fait infractionnel :

 1° est commis par un professionnel;

 2° a eu pour conséquence de provoquer dans le chef d'un animal soit :

a) la perte de l'usage d'un organe;

b) une mutilation grave;

c) une incapacité permanente;

d) la mort.

Pour l'application du 1°, l'on entend par professionnel toute personne qui exerce une activité nécessitant un agrément ou tirant un revenu de l'utilisation d'animaux.

Chapitre 10. Infractions prévues par le décret du 17 janvier 2019 relatif à la lutte contre la pollution atmosphérique liée à la circulation des véhicules.
Article 138
Est passible d'une sanction administrative en vertu du présent règlement, celui qui commet une infraction visée à l’article 17 du décret du 17 janvier 2019 relatif à la lutte contre la pollution atmosphérique liée à la circulation des véhicules, à savoir, notamment (2e catégorie) :

1°celui qui circule avec un véhicule frappé d’une interdiction de circulation en raison de l’euronorme à laquelle il répond ;

2°celui qui, en connaissance de cause, ne s'est pas enregistré conformément à l'article 13, § 2 du décret, ou a fourni de fausses données pour l'enregistrement;

3° celui qui accède à une zone de basses émissions en contravention à l'article 4 du décret;

 4° celui qui contrevient à l'article 15 du décret en ne coupant pas directement le moteur d’un véhicule lorsque ce dernier est à l'arrêt à un endroit où il n'est pas interdit de mettre un véhicule à l'arrêt ou en stationnement en application de l'article 24 du Code de la route ;

Chapitre 11. Infractions prévues par le décret du 31 janvier 2019 relatif à la qualité de l’air intérieur.
Article 139
Est passible d'une sanction administrative en vertu du présent règlement, celui qui commet une infraction visée à l’article 16 du décret du 31 janvier 2019 relatif à la qualité de l’air intérieur, à savoir, notamment :

1°le conducteur ou le passager qui, en présence d’un enfant mineur, fume à l’intérieur d’un véhicule (3e catégorie)

Chapitre 12. Sanctions administratives
Article 140

§1er. Les infractions au présent règlement sont passibles d'une amende administrative, conformément à la procédure prévue aux articles D.194 et suivants du Code de l'environnement.

§2. Les infractions visées aux articles de 123 à 139 du présent règlement font l'objet de la procédure prévue pour les infractions de 2e catégorie et sont passibles d'une amende de 150 à 200.000 euros.

§3. Les infractions de 3e catégorie sont passibles d'une amende de 50 à 15.000 euros.

§4. Les infractions de 4e catégorie sont passibles d'une amende de 1 à 2.000 euros.

Article 141
Outre les sanctions administratives, le Fonctionnaire Sanctionnateur peut, soit d'office, soit sur demande du ministère public, soit sur demande de la personne désignée par le Gouvernement, soit sur demande du Collège communal de la Commune sur le territoire de laquelle l'infraction a été commise, soit sur demande de la partie civile, prononcer, aux frais du contrevenant, les mesures de restitutions suivantes :

 1° la remise en état;

 2° la mise en œuvre de mesures visant à faire cesser l'infraction;

 3° l'exécution de mesures de nature à protéger la population ou l'environnement des nuisances causées ou de mesures visant à empêcher l'accès aux lieux de l'infraction;

 4° l'exécution de mesures de nature à atténuer les nuisances causées et ces conséquences;

 5° l'exécution de travaux d'aménagement visant à régler la situation de manière transitoire avant la remise en état;

 6° la réalisation d'une étude afin de déterminer les mesures de sécurité ou de réparation appropriées.

 7° le rempoissonnement ou le repeuplement.

 Pour déterminer la nature et l'étendue de la mesure de restitution qu'il entend prononcer, le Fonctionnaire Sanctionnateur peut entendre préalablement tout tiers qu'il désigne à cet effet.

Dans sa décision, le Fonctionnaire Sanctionnateur détermine le délai endéans lequel les mesures de restitution doivent être accomplies par le contrevenant.

TITRE III - VOIRIE

Article 142

Outre la police, les agents constatateurs communaux sont compétents pour constater les infractions suivantes :

§1. Sont punissables d'une amende de 50 euros au moins et de 10.000 euros au plus :

1° ceux qui, volontairement ou par défaut de prévoyance ou de précaution, dégradent, endommagent la voirie communale ou portent atteinte à sa viabilité ou à sa sécurité ;

2° ceux qui, sans l'autorisation requise de l'autorité communale, d'une façon non conforme à celle-ci ou sans respecter les conditions générales fixées par le Gouvernement :

a) occupent ou utilisent la voirie communale d'une manière excédant le droit d'usage qui appartient à tous ;

b) effectuent des travaux sur la voirie communale ;

3° sans préjudice du chapitre II, du Titre 3, ceux qui, en violation de l'article 7, ouvrent, modifient ou suppriment une voirie communale sans l'accord préalable du Conseil communal ou du Gouvernement.

§2. Sont punissables d'une amende de 50 euros au moins et de 1.000 euros au plus :

1° ceux qui font un usage des poubelles, conteneurs ou récipients placés sur la voirie communale qui n'est pas conforme à l'usage auquel ils sont normalement destinés ou à l'usage fixé réglementairement ;

2° ceux qui apposent des inscriptions, des affiches, des reproductions picturales ou photographiques, des tracts ou des papillons sur la voirie communale à des endroits autres que ceux autorisés par l'autorité communale ;

3° ceux qui enfreignent les règlements pris en exécution des articles 58 et 59 du Décret Voirie

4° ceux qui refusent d'obtempérer aux injonctions régulières données par les agents visés à l'article 61, §1er, dans le cadre de l'accomplissement des actes d'informations visés à l'article 61, §4, 1°, 3° et 4° du Décret Voirie ;

5° ceux qui entravent l'accomplissement des actes d'information visés à l'article 61, §4 du Décret Voirie.

TITRE IV - DISPOSITIONS ABROGATOIRES ET DIVERSES COMMUNES AUX TROIS TITRES

 CHAPITRE 1. DISPOSITIONS ABROGATOIRES

 Article 143

A la date d'entrée en vigueur du présent règlement, tous les règlements et ordonnances de police antérieurs dont l’objet est réglé par les dispositions de la présente réglementation sont abrogés de plein droit.

CHAPITRE 2. EXECUTION

Article 144

Le Bourgmestre est chargé de veiller à l'exécution du présent règlement.