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Taxe communale annuelle sur les secondes résidences - Exercices 2026 à 2031

Article 1

Il est établi, pour les exercices 2026 à 2031, une taxe communale annuelle sur les secondes résidences situées sur le territoire de la commune.

Sont visés les immeubles bâtis au 1er janvier de l’exercice d’imposition, structurellement destinés au logement mais qui pourraient accessoirement aussi servir de lieu d'activités économiques de nature industrielle, artisanale, agricole, horticole, commerciale, sociale, culturelle ou de services, dont une personne physique ou une entreprise, que ce soit en qualité de titulaire d’un droit réel sur l’immeuble ou de locataire à titre gratuit ou onéreux, l’occupe de façon permanente ou intermittente, et qui, à la date du 1er janvier de l’exercice d’imposition n’est pas inscrite à cette adresse dans le registre de la population ou au registre des étrangers ou n’a pas son siège social ou son unité d’établissement à cette adresse à la Banque Carrefour des Entreprises.

Conformément aux recommandations de la circulaire budgétaire 2026 émanant de la Région wallonne, ne sont pas visés par la présente taxe les immeubles bâtis au 1er janvier de l’exercice d’imposition qui sont frappés de la certification prévue par le décret régional wallon du 8 février 2024 (gîtes, campings, maisons d’hôtes, etc…) ou une nouvelle disposition qui le compléterait ou le remplacerait après le vote du présent règlement ;

Au sens du présent règlement, sont considérés comme :

1.        Immeubles bâtis : Tout bâtiment ou toute installation en tenant lieu, même en matériaux non durables, qui est incorporé au sol, ancré à celui-ci ou dont l'appui assure la stabilité, destiné à rester en place alors même qu'il peut être démonté ou déplacé.

2.        Secondes résidences :

Tout immeuble ou partie d’immeuble avec une référence cadastrale et/ou un numéro d’habitation repris au registre national des adresses qui peut servir de logement et qui n’a pas été déclaré inhabitable pendant la période d’au moins 12 mois accomplis qui précède le 1er janvier de l’exercice d’imposition, dans lequel :

  • Aucune personne n’est domiciliée au 1er janvier de l’exercice d’imposition.
  • Aucune entreprise n’a inscrit son siège social ou son unité d’établissement à la Banque-Carrefour des Entreprises (B.C.E.) au 1er janvier de l’exercice d’imposition.
  • La consommation d’eau ou d’électricité est supérieure à 15 m3 d’eau et à 100 kWh d’électricité, sur base des index disponibles de l’année précédente repris sur un relevé des compteurs ou sur la base d’une estimation de la consommation par un fournisseur, pendant une période d’au moins 12 mois accomplis qui précédent le 1er janvier de l’exercice d’imposition.
  • Du mobilier indispensable à son affectation d’habitation ou d’usage commercial est présent pendant une période d’au moins 12 mois accomplis qui précèdent le 1er janvier de l’exercice d’imposition.

Article 2

    §1er   Dans cadre de l’occupation de l’immeuble par le titulaire d’un droit réel principal ou accessoire sur l’immeuble visé à l’article 1, la taxe est enrôlée au nom du titulaire du droit réel de propriété (nu-propriétaire, usufruitier, superficiaire, emphytéote ou tout autre titulaire d’un droit de propriété prévu par une disposition légale) à la date du 1er janvier de l’exercice d’imposition.

En cas de pluralité de titulaires du droit réel de propriété ou de démembrement du droit de propriété au 1er janvier de l’exercice d’imposition, la taxe sera enrôlée comme suit :

1.        S’il existe un plein propriétaire le redevable enrôlé sera celui qui a le pourcentage le plus élevé et en cas de pourcentage équivalent le plein propriétaire qui est le plus âgé s’il s’agit d’une personne physique ou de l’entreprise inscrite à la B.C.E. à l’adresse depuis le plus longtemps s’il s’agit d’une entreprise personne morale.

2.        S’il n’y a que des usufruitiers et des nus-propriétaires, le redevable enrôlé sera l’usufruitier qui a le pourcentage d’usufruit le plus élevé et en cas d’usufruitier avec un pourcentage équivalent, l’usufruitier qui est le plus âgé s’il s’agit d’une personne physique ou de l’entreprise inscrite à la B.C.E. à l’adresse depuis le plus longtemps s’il s’agit d’une entreprise personne morale.

3.        En cas d’existence d’un droit de superficie ou d’emphytéose, le redevable enrôlé sera le superficiaire ou l’emphytéote qui dispose du pourcentage le plus élevé et en cas de pourcentage équivalent, celui qui est le plus âgé s’il s’agit d’une personne physique ou de l’entreprise inscrite à la B.C.E. à l’adresse depuis le plus longtemps s’il s’agit d’une entreprise personne morale.

En cas de non-paiement de la taxe à l’échéance par le redevable enrôlé visé à ci-dessus, les autres titulaires d’un droit réel de propriété principal ou accessoire seront, chacun individuellement, codébiteur de la taxe au sens du Code de recouvrement amiable et forcé visé dans le préambule.

§2  Dans cadre de l’occupation de l’immeuble par une autre personne ou une autre entreprise que le titulaire d’un droit réel principal ou accessoire sur l’immeuble visé par l’article 1, la taxe sera enrôlée à charge de cette autre personne ou de cette autre entreprise si la déclaration visée à l’article 5 § 2 est remplie correctement, complètement et précisément.

En cas de non-paiement de la taxe à l’échéance par le redevable enrôlé, les personnes visées à l’article 2 § 1 seront, chacune individuellement, codébiteurs de la taxe au sens du Code de recouvrement amiable et forcé visé dans le préambule.

Article 3

Pour l'exercice 2026, le taux de la taxe est fixé à :

1.        145 € par an par seconde résidence établie dans un logement de superficie réduite occupé exclusivement par un étudiant (kot), selon la définition du Code Wallon de l’Habitat Durable.

Par « kot », il y a lieu d'entendre un logement privé loué à des étudiants pendant l'année scolaire ou universitaire en Belgique (hors du giron familial)

On entend par étudiant, la personne inscrite en tant qu'élève régulier aux cours du jour ;

2.        860 € par an par seconde résidence située telle que définie à l’article 1

Pour les exercices suivants, les taux seront indexés selon le rapport entre l'indice des prix à la consommation de novembre 2025, base 2013 et celui du mois de novembre du dernier exercice.

La taxe est indivisible et est due pour toute l'année.

Dans l'hypothèse où l’immeuble visé par le présent règlement entrerait également dans le champ d’application du règlement taxe sur les immeubles inoccupés, la taxe sur les secondes résidences sera appliquée au cours du 1er exercice d’imposition commun aux deux taxes. Pour les exercices suivants, la taxe sur les immeubles inoccupés s’appliquera si les conditions de ce règlement sont toujours remplies et, dans le cas, la taxe sur les secondes résidences ne s’appliquera plus.

Article 4

  • La taxe ne sera pas enrôlée à charge

- D’un nouveau titulaire de droit réel sur l’immeuble visé à l’article 1 s’il l’a acquis l’année qui précède l’exercice d’imposition et pour autant qu’il en fournisse la preuve par un acte authentique ou l’attestation d’un notaire.

- D’un héritier ou d’un légataire (en cas de succession) d’un immeuble visé à l’article 1 s’il est entré en possession de l’immeuble dans l’année qui précède l’exercice d’imposition et pour autant qu’il en fournisse la preuve par un certificat d’hérédité délivré par le SPF Finances ou l’acte d’hérédité établi par un notaire ou, à défaut, l’acte de décès.

  • La taxe sera dégrevée si le redevable visé à l’article 2 § 1er fournit l'une des preuves suivantes :

- Un contrat de travaux exécutés dans l’immeuble, daté de moins de 30 jours avant le 1er janvier de l’exercice d’imposition, conclu avec une entreprise de travaux et pour autant que l’entreprise atteste d’une durée d’exécution des travaux d’au moins 30 jours de travail pour rendre l’immeuble occupable ou exploitable.

- Une attestation du curateur qui établit que les travaux prévus sur base d’un permis d’urbanisme n’ont pas pu débuter ou n’ont pas pu être terminés en raison de la faillite, dans l’année qui précède le 1er janvier de l’exercice d’imposition, de l’entreprise chargée de réaliser les travaux.

- L’attestation de l’entreprise qui établit que les travaux prévus sur base d’un permis d’urbanisme n’ont pas pu débuter ou n’ont pas pu être terminés en raison des mauvaises conditions météorologiques dans les 2 mois qui précèdent le 1er janvier de l’exercice d’imposition.

- Un mandat de vente de l’immeuble toujours en cours et qui a moins d’un an au 1er janvier de l’exercice d’imposition, conclu avec une agence immobilière agréée ou avec une étude notariale et pour autant que l’opérateur atteste ne pas avoir reçu d’offre ou avoir reçu des offres en dessous du prix demandé tout en attestant que le prix demandé s’inscrit dans la moyenne des prix estimés du marché pour un immeuble similaire.

- L'attestation d'une agence immobilière sociale (AIS) ou du fonds du logement spécifiant qu'au 1er janvier de l'exercice d'imposition l'immeuble concerné est pris en gestion ;

- L’attestation d’une agence immobilière sociale (AIS) ou du fonds du logement qui a moins d’un an au 1er janvier de l’exercice d’imposition qui atteste du refus de prendre l’immeuble en gestion au motif que la remise en état de l’immeuble ne serait pas financièrement supportable ;

- Une action judiciaire en sortie d’indivision qui serait en cours au 1er janvier de l’exercice d’imposition, qu’il fasse suite à une citation en justice d’un indivisaire ou de l’action d’un notaire chargé de mener à bien la sortie forcée d’indivision.

- L’existence d’un arrêté valable au 1er janvier de l’exercice d’imposition qui déclare l’immeuble comme étant un site d’activité économique désaffecté de plus de 1.000 m² visé par le décret du 27 mai 2014.

Article 5

§1er Le Collège arrête le formulaire de déclaration chaque année si nécessaire.

L’administration adressera le formulaire de déclaration aux personnes visées à l’article 2 §1er pour le 31 janvier de l’exercice d’imposition au plus tard.

La déclaration doit être dûment complétée, signée et renvoyée à l’administration pour le 31 mars de l’exercice d’imposition au plus tard.

Si le titulaire du droit réel n’occupe pas lui-même l’immeuble et souhaite que la taxe soit enrôlée an nom du locataire, il devra joindre à sa déclaration la copie du contrat de bail répondant aux conditions imposées par le décret de la Région wallonne du 15 mars 2018 relatif au bail d'habitation ou joindre un contrat de bail commercial, de concession ou d’occupation de l’immeuble avec une entreprise personne physique ou personne morale. À défaut de contrat de bail joint à la déclaration, la taxe sera enrôlée au nom du titulaire du droit réel conformément à l’article 2 §1er.

A défaut d'avoir reçu la déclaration, les personnes visées à l’article 2 §1er devront la demander à l’administration ou déclarer spontanément les éléments taxables pour la date visée à l’alinéa précédent.

Le déclarant devra tenir à la disposition de l’administration les documents ci-dessous. À défaut sa déclaration pourrait être considérée comme incomplète, ce qui pourrait entraîner un contrôle. Ces preuves peuvent être directement jointes à la déclaration pour éviter un contrôle ;

Documents à tenir à disposition de l’administration

  • 1 photographie de l’intérieur de chaque pièce composant l’immeuble. Ces photographies devront démontrer, au jour de la signature de la déclaration, un état d’entretien correct des sols, murs et plafonds ainsi que la présence du mobilier indispensable à son affectation pendant une période d’au moins 12 mois.

Par mobilier indispensable à l’affectation de logement, il y a lieu de s’en référer au mobilier énuméré à l’article 1408 §1er 1. et 5 du Code judiciaire, à savoir : Le lit (matelas, sommier), les vêtements et le linge indispensable à son propre usage, ainsi que les meubles nécessaires pour les ranger, une machine à laver le linge et un fer à repasser, les appareils nécessaires au chauffage du logement, les tables et chaises permettant de prendre les repas, la vaisselle et les ustensiles de ménage indispensables, un meuble pour ranger la vaisselle et les ustensiles de ménage, un appareil pour la préparation des repas chauds, un appareil pour la conservation des aliments, un appareil d'éclairage par chambre habitée, les objets et produits nécessaires aux soins corporels de l’entretien et à l'entretien des locaux.

Par mobilier indispensable à l’affectation de l’activité de l’entreprise, ce mobilier devra correspondre aux activités décrites dans l’objet social des statuts de l’entreprise accessibles à la Banque Carrefour des Entreprises.

  • Le relevé des consommations des fournisseurs constatées pendant une période de 12 mois avant le 1er janvier de l’exercice d’imposition qui établiraient une consommation d'eau supérieure à 15 m3 et une consommation d’électricité supérieure à 100kWh.
  • 3 photographies de l’extérieur de l’immeuble qui démontrent un état d’entretien suffisant de l’immeuble et/ou du jardin dans le mois qui précède la déclaration.
  • Si le titulaire du droit réel n’occupe pas lui-même l’immeuble et souhaite que la taxe soit enrôlée an nom du locataire, il devra joindre à sa déclaration la copie du contrat de bail répondant aux conditions imposées par le décret de la Région wallonne du 15 mars 2018 relatif au bail d'habitation ou joindre un contrat de bail commercial, de concession ou d’occupation de l’immeuble avec une entreprise personne physique ou personne morale en vue d’y exercer des activités de nature industrielle, artisanale, agricole, horticole, commerciale, sociale, culturelle ou de services.

À défaut de contrat de bail joint à la déclaration, la taxe sera enrôlée au nom du titulaire du droit réel sur l’immeuble.

§2 Le Collège arrête le formulaire de déclaration chaque année si nécessaire.

L’administration adressera le formulaire de déclaration aux personnes visées à l’article 2 § 2 pour le 30 avril de l’exercice d’imposition au plus tard.

La déclaration doit être dûment complétée, signée et renvoyée à l’administration pour le 30 juin de l’exercice d’imposition au plus tard.

À défaut d'avoir reçu la déclaration, le redevable devra la demander à l’administration ou déclarer spontanément les éléments taxables pour la date visée à l’alinéa précédent.

Article 6

Les déclarations visées à l’article 5 §1er et §2 pourront être soumises aux contrôles et investigations prévus à l’article L3321-8 du C.D.L.D. ainsi que ceux prévus aux dispositions du Titre VII, chapitre 3 du C.I.R.92 ou aux articles du Code de recouvrement du 13 avril 2019.

Les contrôles et investigations sont ouverts durant toute la période de taxation d’office telle que définie à l’article L3321-6 du C.D.L.D.

Article 7

À défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article 5 §1er et §2 ou si les déclarations sont incomplètes, incorrectes ou imprécises, les fonctionnaires assermentés par le Collège communal conformément à l’article L3321-7 du C.D.L.D., entameront la procédure de taxation d’office comme suit :

1.        Pour les personnes visées à l’article 2 §1er

  • Les fonctionnaires assermentés dresseront un constat qui constatent ce qui suit :
  • Aucune personne n’était inscrite à l’adresse de l’immeuble visé à l’article 1 dans les registres de la population le 1er janvier de l’exercice d’imposition.

Et

  • Aucune entreprise personne physique ou personne morale inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises (B.C.E.) n’avait son siège social ou une unité d’établissement à l’adresse de l’immeuble visé à l’article 1 le 1er janvier de l’exercice d’imposition.
  • Le constat sera notifié au redevable visé à l’article 2 §1er par voie recommandée dans les 30 jours ouvrables de sa rédaction ;
  • Le redevable visé à l’article 2 §1er disposera alors d’un délai de 30 jours ouvrables à dater du 3ème jour ouvrable suivant la notification pour émettre par écrit ses observations, par voie recommandée ou par dépôt à l’administration contre accusé de réception. Il sera également tenu, s’il en dispose, de communiquer les preuves qui lui permettraient de bénéficier d’une exonération ou d’un dégrèvement prévu à l’article 5.
  • À la suite de la notification du constat et à l’expiration du délai pour formuler des observations, la taxe sera enrôlée d’office conformément à l’article 9.

2.        Pour les personnes visées à l’article 2 §2 (locataire déclaré)

  • Les fonctionnaires assermentés dresseront un constat de l’existence d’un contrat de bail répondant aux conditions imposées par le Décret de la région wallonne du 15 mars 2018 relatif au bail d'habitation ou à un contrat de bail commercial, de concession ou d’occupation de l’immeuble avec une entreprise personne physique ou personne morale en vue d’y exercer des activités de nature industrielle, artisanale, agricole, horticole, commerciale, sociale, culturelle ou de services. Ils constateront également qu’aucune personne ou aucune entreprise n’était inscrite, le 1er janvier de l’exercice d’imposition, au Registre national ou à la B.C.E., à l’adresse de l’immeuble visé à l’article 1er.
  • Le constat sera notifié à l’adresse mentionnée sur le contrat de bail et adressée au redevable visé à l’article 2 §2, par voie recommandée dans les 30 jours ouvrables de sa rédaction ;
  •  Le redevable disposera alors d’un délai de 30 jours ouvrables à dater du 3ème jour ouvrable suivant la notification pour émettre par écrit ses observations, par voie recommandée ou par dépôt à l’administration contre accusé de réception. Il sera également tenu, s’il en dispose, de communiquer les preuves qui lui permettraient de bénéficier d’une exonération ou d’un dégrèvement prévu à l’article 5.
  • À la suite de la notification du constat et à l’expiration du délai pour formuler des observations, la taxe sera enrôlée d’office dans le respect de l’article 9.

Article 8

Le redevable visé à l’article 2 §1er ou §2 qui a rentré sa déclaration dans les formes et le délai prévus au présent règlement est enrôlé conformément à l’article L3321-4 du C.D.L.D.

Cet enrôlement ne prive toutefois pas l’administration de procéder aux contrôles et investigations prévus à l’article L3321-8 du C.D.L.D. ainsi qu’à ceux prévus aux dispositions du Titre VII, chapitre 3 du C.I.R. 92 ou aux articles du Code de recouvrement amiable et forcé, ou les dispositions régionales qui les remplaceraient, et, le cas échéant, de rectifier la taxe par la mise en œuvre de la procédure de taxation d’office s’il est constaté après enrôlement que la déclaration était incomplète, incorrecte ou imprécise.

Les contrôles et investigations sont ouverts durant toute la période visée à l’article L3321-6 du C.D.L.D. ou la disposition régionale qui le remplacerait après le vote du présent règlement.

Article 9 

Le redevable enrôlé d'office verra le taux de la taxe majoré comme suit :

  • 20 % pour la première infraction au processus de déclaration (absence de déclaration ou déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise)
  • 50 % pour la seconde infraction au processus de déclaration(absence de déclaration ou déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise)
  • 200 % pour la troisième et les suivantes infractions au processus de déclaration (absence de déclaration ou déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise)

Toutefois, le redevable sera enrôlé sans majoration lorsqu'il émet des observations dans le délai de 30 jours à compter de la date d'envoi de la notification prévue à l'article L3321-6 du CDLD s'il s'agit d'une première infraction et que l'administration y fait droit

Si le redevable formule des observations dans les 30 jours et si celles-ci sont rejetées, il se verra notifier les motifs de ce rejet par lettre recommandée, lesquels seront justifiés par les constatations d'un agent assermenté visé à l'article L3321-7 du C.D.L.D.

Article 10 

Les infractions commises dans le cadre des règlements de taxe précédents en la matière sont comptabilisés pour l'application des majorations telles qu'indiquées à l'article 9.

Les infractions antérieures sont négligées si aucun manquement en la matière n'est sanctionné pour les trois derniers exercices d'imposition qui précèdent celui pour lequel le nouveau manquement doit être pénalisé.

Article 11

La taxe et la majoration sont perçues par voie de rôle.

Sauf mise en œuvre de la procédure de taxation d’office, les rôles sont arrêtés et rendus exécutoires par le Collège Communal au plus tard le 30 juin de l’année qui suit l’exercice d’imposition, conformément aux dispositions de l’article L3321-4 du C.D.L.D.

Article 12

Sauf mise en péril des droits du Trésor, tel que mentionné à l'article 13 du Code de recouvrement amiable et forcé, les montants enrôlés sont exigibles et doivent être payés dans le délai prévu à l'article L3321-3 du C.D.L.D.

Article 13

À défaut de paiement dans le délai prescrit, il est fait application d'intérêts de retard conformément à l'article 414 du C.I.R. 92 pour le redevable enrôlé et à l’article 14 du Code de recouvrement amiable et forcé pour le(s) codébiteur(s).  

Le taux d’intérêt est déterminé chaque année par les dispositions fiscales.
Les intérêts de retard seront recouvrés par les huissiers de justice de la même manière et sur base du titre exécutoire des taxes.

Article 14

A défaut de paiement, une sommation de payer sera adressée par voie recommandée (via ebox et/ou via un service postal universel) 

1.        Au redevable enrôlé dans les délais prévus à l’article L3321-8bis du C.D.L.D.

2.        Au codébiteur dans le délai prévu à l’article L3321-8bis du C.D.L.D. et pour autant que le redevable enrôlé demeure en défaut de paiement à l’échéance mentionnée sur l’avertissement extrait de rôle.

Les frais postaux de cette sommation de payer seront mis à charge du redevable enrôlé et, le cas échéant, du codébiteur.

Ces frais seront recouvrés par les huissiers de justice de la même manière et sur base du titre exécutoire des taxes.

Article 15 

Conformément à l'article 24 du Code de recouvrement amiable et forcé visé dans le préambule, une sommation de payer interruptive de prescription pourra être envoyée (via ebox et/ou via un service postal universel) par la Directrice financière, tant au redevable enrôlé qu’au codébiteur.

Le coût de cette sommation de payer interruptive de prescription sera recouvré par les huissiers de justice de la même manière et sur base du titre exécutoire des taxes.

Article 16 

Le redevable enrôlé peut introduire une réclamation auprès du Collège communal dans le respect des dispositions de l’article L3321-9 du C.D.L.D. et de la procédure fixée par l’arrêté royal du 12 avril 1999 relatif à « la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des bourgmestres et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale » (M.B. 22/4/1999).

Le codébiteur peut introduire une réclamation dans le respect des dispositions de l'article 13 §2 du Code de Recouvrement Amiable et Forcé (L. 13.04.2019).

Les réclamations doivent être motivées et introduites, sous peine de déchéance, dans un délai d'un an à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date d'envoi de l'avertissement-extrait de rôle.

Toute réclamation peut être envoyée par mail à l'adresse [email protected], par courrier adressé au Service Recette, Grand Place - 5060 SAMBREVILLE ou déposé au guichet de la Recette (durant les heures d'ouverture de celui-ci tels qu'indiqués sur le site internet de l'administration) contre accusé de réception.

Le redevable et le codébiteur peuvent compléter leur réclamation en cours d'instruction conformément à l'article 372 du même Code.
Sauf pour ce qui concerne le montant de l'incontestablement dû tel que déterminé par les articles 60 à 61 du Code de recouvrement amiable et forcé visé dans le préambule, le réclamant ne doit pas justifier du paiement de la taxe durant toute la procédure de réclamation.

Article 17 

Pour ce qui ne serait pas réglé par le présent règlement, il faut s'en référer aux articles L3321-1 à L3321-12 du C.D.L.D. et aux dispositions auxquelles ils renvoient ou aux nouvelles dispositions régionales qui les complèteraient ou les remplaceraient après le vote du présent règlement.

Article 18  

En cas d'annulation de la taxe pour cause d'erreur matérielle ou de vice de procédure identifié à la suite d’une réclamation devant le Collège ou d’un recours en justice, le Collège sera tenu de ré-enrôler le redevable dans les formes et délais prévus aux articles 355 à 357 du C.I.R.92.

Article 19 

Le présent règlement sera transmis au Gouvernement wallon conformément aux articles L3131-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation pour exercice de la tutelle spéciale d'approbation.

Article 20  

Le présent règlement entrera en vigueur au 1er janvier 2026 et au plus tôt après approbation par l'Autorité de Tutelle et publication conformément aux articles L1133-1 et L1133-2 du C.D.L.D.

Article 21  

Des données relatives à la situation familiale, professionnelle, financière, patrimoniale et juridique des personnes sont susceptibles d’être traitées dans le cadre des procédures de taxation, d’enrôlement, de recouvrement et de contentieux de la taxe.

Le traitement de ces données est nécessaire et justifié par les dispositions du chapitre III du Titre VII Code des Impôts sur les Revenus 92 : « Investigations et contrôle » ainsi que par les dispositions du titre 4 du Code de recouvrement amiable et forcé : « Des pouvoirs d'investigation, des moyens de preuve et du secret professionnel des fonctionnaires chargés du recouvrement ». Ces dispositions sont applicables à la taxe sans qu’il faille obtenir l’autorisation des contribuables pour collecter les données ou qu’ils soient en droit d’en demander l’effacement. Les redevables ont toutefois la possibilité de demander l'accès à leurs données et de les faire rectifier si celles-ci sont inexactes.
En vertu de ces dispositions, les données traitées peuvent provenir de toutes les bases de données authentiques (ex : les registres de population, le registre national, la direction de l’immatriculation des véhicules, la banque carrefour des entreprises, le registre des successions, le registre des faillites, le fichier central des avis de saisies, la banque carrefour de la sécurité sociale, etc….) ou de renseignements communiqués par le redevable lui-même ou provenant de personnes ou entreprises issues du secteur privé (ex. les banques, les entreprises, etc…) ou du secteur public (ex. la Région, le SPF Finances, etc… ) pour autant que ces secteurs détiennent des données qui concernent le contribuable visé par la taxe.

Les responsables du traitement de ces données à caractère personnel sont :

  • Le Collège communal jusqu’à ce que les rôles soient rendus exécutoires.
  • La Directrice financière à dater de la réception des rôles.

Ces responsables peuvent être contactés par courrier adressé à l’hôtel de Ville.
Les données traitées seront détenues par la Ville et seront utilisées aux seules fins d’établir ou de recouvrer la taxe. Elles pourront être communiquées aux huissiers de justice si la taxe n’est pas payée ainsi qu’aux avocats en cas de recours du redevable contre la taxe.
Les données seront conservées pendant toute la durée de traitement du dossier ou durant toute la période de contrôle prévue par le droit fiscal ou durant la procédure judiciaire en cas de recours jusqu’à ce qu’une décision coulée en force de chose jugée soit rendue ou pendant une durée de 30 ans si les pièces représentent des archives communales.
La Ville s’engage à supprimer les données au-delà des délais précités ou à les transférer aux archives de l'État.