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Taxe communale annuelle sur les parcelles non bâties dans le périmètre d'urbanisation non périmé - Exercices 2026 à 2031

Article 1 

Il est établi, pour les exercices 2026 à 2031, une taxe communale annuelle sur chaque parcelle non bâtie située dans un périmètre d’urbanisation non périmé ;

Par parcelle non bâtie, il y a lieu d’entendre le terrain sur lequel aucune construction à usage d’habitation n’a été entamée avant le 1er janvier d’imposition visé au §1er de l’article 2.

Par construction, il y a lieu d’entendre la présence des fondations terminées ;

Par « périmètre d’urbanisation non périmé », il y a lieu d’entendre : Un ensemble de parcelles situées dans les limites d’un permis de lotir ou d’un permis d’urbanisation encore en vigueur, c’est-à-dire dont la validité n’a pas expiré en vertu et dans les délais prévus par le Code du Développement Territorial (CoDT). Autrement dit, c’est un périmètre où le permis délivré reste exécutoire et non caduc.

Article 2 

§1er La taxe est enrôlée à partir du 1er janvier de la deuxième année qui suit l’année au cours de laquelle le permis d’urbanisation a été délivré par le Collège communal, qu’il ait été notifié ou non, au nom de la personne physique ou de l’entreprise personne physique ou morale qui est titulaire d’un droit réel de propriété sur l’objet visé à l’article 1 :

En cas de pluralité de titulaires d’un droit réel de propriété ou de démembrement du droit de propriété, la taxe sera enrôlée comme suit :

1.        S’il existe un plein propriétaire le redevable enrôlé sera celui qui a le pourcentage le plus élevé et en cas de pourcentage équivalent le plein propriétaire qui est le plus âgé s’il s’agit d’une personne physique ou de l’entreprise inscrite à la B.C.E. à l’adresse depuis le plus longtemps s’il s’agit d’une entreprise personne morale ;

2.        S’il n’y a que des usufruitiers et des nus-propriétaires, le redevable enrôlé sera l’usufruitier qui a le pourcentage d’usufruit le plus élevé et en cas d’usufruitier avec un pourcentage équivalent, l’usufruitier qui est le plus âgé s’il s’agit d’une personne physique ou de l’entreprise inscrite à la B.C.E. à l’adresse depuis le plus longtemps s’il s’agit d’une entreprise personne morale ;

3.        En cas d’existence d’un droit de superficie ou d’emphytéose, le redevable enrôlé sera le superficiaire ou l’emphytéote qui dispose du pourcentage le plus élevé et en cas de pourcentage équivalent, celui qui est le plus âgé s’il s’agit d’une personne physique ou de l’entreprise inscrite à la B.C.E. à l’adresse depuis le plus longtemps s’il s’agit d’une entreprise personne morale ;

§2 En cas de non-paiement de la taxe à l’échéance par le redevable enrôlé visé § 1er, les codébiteurs de la taxe au sens du Code de recouvrement amiable et forcé visé dans le préambule seront solidairement :

  • Les autres titulaires d’un droit réel de propriété sur l’immeuble ;
  • La personne physique ou de l’entreprise personne physique ou morale à laquelle le permis d’urbanisation a été notifié ;
  • Si plusieurs personnes physiques sont les destinataires du permis, la taxe sera enrôlée au nom de celui qui est le plus âgé ;
  • Si une personne physique et une entreprise personne morale sont les destinataires du permis, la taxe sera enrôlée au nom de l’entreprise ;
  • Si plusieurs entreprises sont les destinataires du permis, la taxe sera enrôlée au nom de l’entreprise ayant la date de début d’activité la plus ancienne indiquée à la B.C.E.;
  • Les administrateurs, associés ou actionnaires du redevable enrôlé s’il s’agit d’une entreprise personne morale ;

Article 3 

Pour l'exercice 2026, le taux de la taxe est fixé à 74 € par mètre courant ou fraction de mètre courant du côté du terrain à front de voirie qui présente la plus grande longueur. L'imposition maximale étant toutefois fixée à 1.110,87 € par parcelle.

Par longueur, on entend la distance, en ligne droite, entre les points d'intersection des projections orthogonales de leurs limites frontales sur l'axe de la voirie.

Pour les exercices suivants, les taux seront indexés selon le rapport entre l'indice des prix à la consommation de novembre 2025, base 2013 et celui du mois de novembre du dernier exercice.

a taxe est indivisible et est due une seule fois dans son entièreté ;

Article 4 

Les demandes d’exonérations prévues par le présent article doivent être introduites dans les formes et le délai visés à l’article consacré au traitement des réclamations ;

§1er     Sera exonéré de la taxe le redevable enrôlé visé à l’article 2

I.          Qui ne possède pas de droit réel sur un immeuble ou un terrain autre que celui visé à l’article 1, ce qui exclut le droit du lotisseur d’être exonéré dès lors que chaque parcelle visée par le règlement est taxable individuellement ;

II.        Qui possède un droit réel sur la parcelle visée à l’article 1 en raison d’une mutation entre vifs (ex. acquisition, donation) ou pour cause de mort (héritage) qui a eu lieu dans l’année qui précède l’exercice d’imposition visé à l’article 2 §1er ;

III.       Inscrit à la banque carrefour des entreprises en tant que sociétés de logement de service public et pour autant qu’elle soit reconnue comme telle par la société wallonne du logement ;

IV.      Qui possède un droit réel sur la parcelle visée à l’article 1 pour autant qu’il puisse établir de manière probante, par la production d’un document émanant d’une autorité publique, qu’au 1er janvier de l’exercice d’imposition aucun permis de bâtir ne serait délivré en raison :

•           D’une situation qui ne doit pas avoir de lien avec la non réalisation ou la non-conformité des charges d’urbanisme imposées au lotisseur dans le permis d’urbanisation ;

•           D’une utilisation professionnelle du terrain à des fins agricoles et horticoles et pour autant qu’une demande d’annulation du permis d’urbanisation existe.

V.        Qui possède un droit réel sur la parcelle visée à l’article 1 alors qu’un permis qui concerne la parcelle fait l’objet d’une procédure de recours en annulation devant le Conseil d’État ou d’une demande d’interruption des travaux autorisés devant les cours et tribunaux de l’ordre judiciaire.

VI.      Qui possède un droit réel sur la parcelle visée à l’article 1 alors que la parcelle est frappée par un bail à ferme qui ne permette pas sa construction au sens de l’article 1.

Par droit réel, il y a lieu d’entendre pleine propriété, usufruit, nue-propriété, droit de superficie ou emphytéose.

§2         L’exonération prévue aux §1er

I. II. et IV seront accordées pour les deux premiers exercices d’imposition ;

III. sera accordée pour tous les exercices d’imposition ;

V. sera accordée jusqu’à ce qu’une décision soit coulée en force de choses jugée ;

VI. sera accordée pendant toute le durée du bail à ferme ;

Article 5 

Le Collège arrêtera le formulaire de déclaration après le vote du présent règlement. L'administration adresse au redevable de la taxe un formulaire de déclaration et celui-ci est tenu de le renvoyer, dûment complété et signé pour le 31 mars de l'exercice d'imposition.

Le redevable qui n'a pas reçu de formulaire de déclaration 1 mois avant cette date

est tenu de demander ledit formulaire à l’administration (service recette) et de déclarer à l'administration les éléments nécessaires à la taxation pour la date susvisée.

Afin d'être recevable, la déclaration doit être signée et contenir tous les renseignements nécessaires à la taxation.

Cette déclaration doit être soit :

  • remise en main propre au Service de la Recette contre accusé de réception pendant les heures d'ouverture de celui-ci tels qu'indiqués sur le site internet de l'administration
  • envoyée par courrier simple adressé au Service Recette - Grand Place 1, 5060 SAMBREVILLE
  • envoyée par mail à l'adresse [email protected]

La charge de la preuve de dépôt ou d'envoi de la déclaration dûment complétée et signée incombe au redevable de la taxe.

Conformément à l'article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation (C.D.L.D.), la non-déclaration dans les délais prévus par le présent règlement, la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise entraîne l'enrôlement d'office de la taxe

Article 6 

La déclaration pourra être soumise aux contrôles et investigations prévus à l’article L3321-8 du C.D.L.D. ainsi que ceux prévus aux dispositions du Titre VII, chapitre 3 du Code des Impôts sur les Revenus 92 ou du titre 4 du Code de recouvrement amiable et forcé visé dans le préambule.

Les contrôles et investigations sont ouverts durant toute la période de taxation d’office telle que définie à l’article L3321-6 du C.D.L.D.

Article 7 

En l'absence de déclaration ou si celle-ci se révèle incomplète, incorrecte ou imprécise à la suite du contrôle ou de l'investigation réalisé par un agent visé à l'article L3321-7 du C.D.L.D., la taxation sera établie conformément à l’article L3321-6 du C.D.L.D.

L'assiette de la taxe sera fixée d'après les éléments dont l'administration dispose ou qu'elle aura recueilli sur base des contrôles et investigations ainsi que sur base des articles 340, 341, 342 et 343 du Code des Impôts sur les Revenus 92.

Article 8 

Le redevable qui a rentré sa déclaration dans les formes et le délai prévus au présent règlement est enrôlé conformément à l’article L3321-4 du C.D.L.D. Cet enrôlement ne prive toutefois pas l’administration de procéder aux contrôles et investigation visés à l’article précédent et, le cas échéant, de rectifier la cotisation par la mise en œuvre de la procédure de taxation d’office s’il est constaté que la déclaration était incomplète, incorrecte ou imprécise.

Article 9 

Le redevable enrôlé d'office verra le taux de la taxe majoré comme suit :

  • 20 % pour la première infraction au processus de déclaration (absence de déclaration ou déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise)
  • 50 % pour la seconde infraction au processus de déclaration(absence de déclaration ou déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise)
  •  200 % pour la troisième et les suivantes infractions au processus de déclaration (absence de déclaration ou déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise)

Toutefois, le redevable sera enrôlé sans majoration lorsqu'il émet des observations dans le délai de 30 jours à compter de la date d'envoi de la notification prévue à l'article L3321-6 du CDLD s'il s'agit d'une première infraction et que l'administration y fait droit

Si le redevable formule des observations dans les 30 jours et si celles-ci sont rejetées, il se verra notifier les motifs de ce rejet par lettre recommandée, lesquels seront justifiés par les constatations d'un agent assermenté visé à l'article L3321-7 du C.D.L.D.

En cas de première infraction commise de bonne foi, aucune majoration ne sera due.

Article 10 

Les infractions commises dans le cadre des règlements de taxe précédents en la matière sont comptabilisées pour l'application des majorations telles qu'indiquées à l'article 10.

Les infractions antérieures sont négligées si aucun manquement en la matière n'est sanctionné pour les trois derniers exercices d'imposition qui précèdent celui pour lequel le nouveau manquement doit être pénalisé.

Article 11 

La taxe est payable dans les deux mois de l'envoi de l'avertissement-extrait de rôle. À défaut de paiement dans le délai prescrit, il est fait application d'intérêts de retard conformément à l'article 414 du C.I.R92 pour le débiteur enrôlé ou à l’article 14 du Code de recouvrement amiable et forcé visé dans le préambule pour le codébiteur s’il échet.

Le taux d’intérêt est déterminé chaque année par les dispositions fiscales.

Les intérêts de retard seront recouvrés par les huissiers de justice de la même manière et sur base du titre exécutoire des taxes.

Article 12 

A défaut de paiement, une sommation de payer sera adressée par voie recommandée (via ebox et/ou via un service postal universel)

1.        Au redevable enrôlé dans les délais prévus à l’article L3321-8bis du C.D.L.D.

2.        Au codébiteur dans le délai prévu à l’article L3321-8bis du C.D.L.D. et pour autant que le redevable enrôlé demeure en défaut de paiement à l’échéance mentionnée sur l’avertissement extrait de rôle.

Les frais postaux de cette sommation de payer seront mis à charge du redevable enrôlé et, le cas échéant, du codébiteur.

Ces frais seront recouvrés par les huissiers de justice de la même manière et sur base du titre exécutoire des taxes.

Article 13 

Conformément à l'article 24 du Code de recouvrement amiable et forcé visé dans le préambule, une sommation de payer interruptive de prescription pourra être envoyée (via ebox et/ou via un service postal universel) par la Directrice financière, tant au redevable enrôlé qu’au codébiteur.

Le coût de cette sommation de payer interruptive de prescription sera recouvré par les huissiers de justice de la même manière et sur base du titre exécutoire des taxes.

Article 14 

Le redevable enrôlé peut introduire une réclamation auprès du Collège communal dans le respect des dispositions de l’article L3321-9 du C.D.L.D. et de la procédure fixée par l’arrêté royal du 12 avril 1999 relatif à « la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des bourgmestres et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale » (M.B. 22/4/1999).

Le codébiteur peut introduire une réclamation dans le respect des dispositions de l'article 13 §2 du Code de Recouvrement Amiable et Forcé (L. 13.04.2019).

Les réclamations doivent être motivées et introduites, sous peine de déchéance, dans un délai d'un an à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date d'envoi de l'avertissement-extrait de rôle.

Toute réclamation peut être envoyée par mail à l'adresse [email protected], par courrier adressé au Service Recette, Grand Place - 5060 SAMBREVILLE ou déposé au guichet de la Recette (durant les heures d'ouverture de celui-ci tels qu'indiqués sur le site internet de l'administration) contre accusé de réception.

Le redevable et le codébiteur peuvent compléter leur réclamation en cours d'instruction conformément à l'article 372 du même Code.

Sauf pour ce qui concerne le montant de l'incontestablement dû tel que déterminé par les articles 60 à 61 du Code de recouvrement amiable et forcé visé dans le préambule, le réclamant ne doit pas justifier du paiement de la taxe durant toute la procédure de réclamation.

Article 15 

Pour ce qui ne serait pas réglé par le présent règlement, il faut s'en référer aux articles L3321-1 à L3321-12 du C.D.L.D. et aux dispositions auxquelles ils renvoient ou aux nouvelles dispositions régionales qui les complèteraient ou les remplaceraient après le vote du présent règlement.

Article 16 

En cas d'annulation de la taxe pour cause d'erreur matérielle ou de vice de procédure identifié à la suite d’une réclamation devant le Collège ou d’un recours en justice, le Collège sera tenu de ré-enrôler le redevable dans les formes et délais prévus aux articles 355 à 357 du C.I.R.92.

Article 17 

Le présent règlement sera transmis au Gouvernement wallon conformément aux articles L3131-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation pour exercice de la tutelle spéciale d'approbation.

Article 18 

Le présent règlement entrera en vigueur au 1er janvier 2026 et au plus tôt après approbation par l'Autorité de Tutelle et publication conformément aux articles L1133-1 et L1133-2 du C.D.L.D.

Article 19 

Des données relatives à la situation familiale, professionnelle, financière, patrimoniale et juridique des personnes sont susceptibles d’être traitées dans le cadre des procédures de taxation, d’enrôlement, de recouvrement et de contentieux de la taxe.

Le traitement de ces données est nécessaire et justifié par les dispositions du chapitre III du Titre VII Code des Impôts sur les Revenus 92 : « Investigations et contrôle » ainsi que par les dispositions du titre 4 du Code de recouvrement amiable et forcé : « Des pouvoirs d'investigation, des moyens de preuve et du secret professionnel des fonctionnaires chargés du recouvrement ». Ces dispositions sont applicables à la taxe sans qu’il faille obtenir l’autorisation des contribuables pour collecter les données ou qu’ils soient en droit d’en demander l’effacement. Les redevables ont toutefois la possibilité de demander l'accès à leurs données et de les faire rectifier si celles-ci sont inexactes.

En vertu de ces dispositions, les données traitées peuvent provenir de toutes les bases de données authentiques (ex : les registres de population, le registre national, la direction de l’immatriculation des véhicules, la banque carrefour des entreprises, le registre des successions, le registre des faillites, le fichier central des avis de saisies,

la banque carrefour de la sécurité sociale, etc….) ou de renseignements communiqués par le redevable lui-même ou provenant de personnes ou entreprises issues du secteur privé (ex. les banques, les entreprises, etc…) ou du secteur public (ex. la Région, le SPF Finances, etc… ) pour autant que ces secteurs détiennent des données qui concernent le contribuable visé par la taxe.

Les responsables du traitement de ces données à caractère personnel sont :

  • Le Collège communal jusqu’à ce que les rôles soient rendus exécutoires.
  • La Directrice financière à dater de la réception des rôles.

Ces responsables peuvent être contactés par courrier adressé à l’hôtel de Ville.

Les données traitées seront détenues par la Ville et seront utilisées aux seules fins d’établir ou de recouvrer la taxe. Elles pourront être communiquées aux huissiers de justice si la taxe n’est pas payée ainsi qu’aux avocats en cas de recours du redevable contre la taxe.

Les données seront conservées pendant toute la durée de traitement du dossier ou durant toute la période de contrôle prévue par le droit fiscal ou durant la procédure judiciaire en cas de recours jusqu’à ce qu’une décision coulée en force de chose jugée soit rendue ou pendant une durée de 30 ans si les pièces représentent des archives communales.

La Ville s’engage à supprimer les données au-delà des délais précités ou à les transférer aux archives de l'État.