Passer au contenu Passer au pied-de-page

Taxe communale annuelle sur les enseignes et publicités assimilées - Exercices 2026 à 2031

Article 1

Il est établi, au profit de la commune de Sambreville, pour les exercices 2026 à 2031 inclus, une taxe communale annuelle sur les enseignes et publicités assimilées.

Article 2

Au sens du présent règlement, il y a lieu d'entendre par :

  • Enseignes et publicités assimilées :
  1. Tous les signes ou inscriptions quelconques existant au lieu même de l'établissement ou à proximité de celui-ci et visible depuis la voie publique, installés afin de faire connaître au public le nom de l'occupant, le commerce ou l'industrie qui s'exploite au dit lieu ou encore la profession qui s'y exerce ;
  2. Tous les signes ou inscriptions quelconques existant au lieu même de l'établissement ou à proximité de celui-ci et visible depuis la voie publique, installés afin de faire connaître au public les activités qui s'y déroulent ou encore les produits et services qui y sont vendus et fournis ;
  3. Tout objet visible, signes ou inscriptions quelconques existant au lieu même de l'établissement où à proximité de celui-ci et visible depuis la voie publique servant à distinguer un immeuble à destination professionnelle
  4. Tout objet visible, signes ou inscriptions quelconques existant au lieu même de l'établissement où à proximité de celui-ci et visible depuis la voie publique permettant, par sa couleur, d'identifier l'occupant, le commerce ou l'industrie qui s'exploite au dit lieu ;
  • Proximité du lieu de l'établissement : distance ne dépassant pas la distance maximale à partir de laquelle l'enseigne ou la publicité n'est plus visible et identifiable sans aucune équivoque à partir du lieu de l'établissement
  • Personne physique ou morale :
    • Toute entreprise immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises (BCE) ;
    • Toute association sans but lucratif (A.S.B.L.) immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises (BCE) ;
    • Toute personne ou association de fait n'ayant pas d'immatriculation à la Banque Carrefour des Entreprises (BCE).

Article 3

La taxe est enrôlée au nom de la personne, physique ou morale, exerçant une activité dans l'établissement pour lequel une enseigne ou publicité assimilée est présente, sur le territoire de Sambreville au 1er janvier de l'exercice d'imposition.

Le propriétaire de l'objet taxable est considéré comme codébiteur de la taxe au sens du Code de recouvrement amiable et forcé (CRAF).

Tous les membres d'une association exerçant une activité dans l'établissement pour lequel une enseigne ou publicité assimilée est présente sont considérés comme codébiteurs de la taxe au sens du Code de recouvrement amiable et forcé (CRAF).

Article 4

Pour l’exercice 2026, le taux de la taxe est fixé à :

  • 0,37 € par décimètre carré pour les enseignes et/ou publicités assimilées, tout décimètre carré entamé étant dû dans son intégralité
  • 0,74 € par décimètre carré pour les enseignes et/ou publicités assimilées lumineuses, tout décimètre carré entamé étant dû dans son intégralité
  • 3,70 € par mètre courant pour les cordons lumineux ne faisant pas corps avec une enseigne, tout mètre entamé étant dû dans son intégralité

Pour les exercices suivants, le taux sera indexé chaque premier janvier selon le rapport entre l'indice des prix à la consommation de novembre 2025, base 2013 et celui du mois de novembre du dernier exercice.

Article 5

Seront exonérés de la présente taxe :

  • Les enseignes et publicités assimilées appartenant aux personnes morales de droit public ;
  • Les enseignes et publicités assimilées appartenant aux associations sans but lucratif ;
  • Les enseignes et publicités assimilées appartenant aux établissements d’utilité publique.
  • Les enseignes rendues obligatoires par une disposition règlementaire ;
  • Les 100 premiers dm2.

Article 6

Pour le calcul de la présente taxe, lorsqu’un même établissement dispose de plusieurs enseignes et/ou publicités assimilées, seule l’enseigne ou publicité assimilée présentant la superficie taxable la plus élevée est prise en considération pour l’établissement de la taxe.

  • La surface d'une enseigne ou publicité assimilée est égale aux dimensions du dispositif qui contient l'enseigne ou la publicité assimilée. Si le dispositif est une figure géométrique irrégulière, la surface sera calculée sur base de la figure géométrique régulière la plus petite dans laquelle le dispositif est susceptible d'être inscrit ;
  • Si l'enseigne ou la publicité assimilée comporte plusieurs surfaces, la surface imposable sera calculée sur base de la somme des surfaces imposables des différentes faces visibles (simultanément ou successivement) ;
  • Si l'enseigne ou la publicité assimilée est constituée par un volume, la surface imposable sera égale à la somme des différentes faces visibles (simultanément ou successivement) ;
  • Si l'enseigne ou la publicité assimilée est fixée ou projetée sur (ou par) un dispositif permettant la présentation et/ou la projection successive de plusieurs textes ou images, la surface imposable sera calculée autant de fois qu'il existe de présentations ou projections différentes.

Article 7

Le Collège arrêtera le formulaire de déclaration après le vote du présent règlement.

L'administration adresse au redevable de la taxe un formulaire de déclaration et celui-ci est tenu de le renvoyer, dûment complété et signé pour le 15 juillet de l'exercice d'imposition.

Le redevable qui n'a pas reçu de formulaire de déclaration 1 mois avant cette date est tenu de demander ledit formulaire à l’administration (service recette) et de déclarer à l'administration les éléments nécessaires à la taxation pour la date susvisée.

Afin d'être recevable, la déclaration doit être signée et contenir tous les renseignements nécessaires à la taxation.

Cette déclaration doit être soit :

  • Remise en main propre au Service de la Recette contre accusé de réception pendant les heures d'ouverture de celui-ci tels qu'indiqués sur le site internet de l'administration ;

ou

  • Envoyée par courrier simple adressé au Service Recette - Grand Place 1, 5060 SAMBREVILLE ;

ou

La charge de la preuve de dépôt ou d'envoi de la déclaration dûment complétée et signée incombe au redevable de la taxe.

Conformément à l'article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation (C.D.L.D.), la non-déclaration dans les délais prévus par le présent règlement, la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise entraîne l'enrôlement d'office de la taxe ;

Article 8

La déclaration pourra être soumise aux contrôles et investigations prévus à l’article L3321-8 du C.D.L.D. ainsi que ceux prévus aux dispositions du Titre VII, chapitre 3 du Code des Impôts sur les Revenus 92 ou du titre 4 du Code de recouvrement amiable et forcé visé dans le préambule.

Les contrôles et investigations sont ouverts durant toute la période de taxation d’office telle que définie à l’article L3321-6 du C.D.L.D.

Article 9

En l'absence de déclaration ou si celle-ci se révèle incomplète, incorrecte ou imprécise à la suite du contrôle ou de l'investigation réalisé par un agent visé à l'article L3321-7 du C.D.L.D., la taxation sera établie conformément à l’article L3321- 6 du C.D.L.D.

L'assiette de la taxe sera fixée d'après les éléments dont l'administration dispose ou qu'elle aura recueillis sur base des contrôles et investigations ainsi que sur base des articles 340, 341, 342 et 343 du Code des Impôts sur les Revenus 92.

Article 10

Le redevable qui a rentré sa déclaration dans les formes et le délai prévus au présent règlement est enrôlé conformément à l’article L3321-4 du C.D.L.D. Cet enrôlement ne prive toutefois pas l’administration de procéder aux contrôles et investigations visés à l’article précédent et, le cas échéant, de rectifier la cotisation par la mise en œuvre de la procédure de taxation d’office s’il est constaté que la déclaration était incomplète, incorrecte ou imprécise.

Article 11

Le redevable enrôlé d'office verra le taux de la taxe majoré comme suit :

  • 20 % pour la première infraction au processus de déclaration (absence de déclaration ou déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise) ;
  • 50 % pour la seconde infraction au processus de déclaration (absence de déclaration ou déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise) ;
  • 200 % pour la troisième et les suivantes infractions au processus de déclaration (absence de déclaration ou déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise).

Toutefois, le redevable sera enrôlé sans majoration lorsqu'il émet des observations dans le délai de 30 jours à compter de la date d'envoi de la notification prévue à l'article L3321-6 du CDLD et que l'administration y fait droit.

Si le redevable formule des observations dans les 30 jours et si celles-ci sont rejetées, il se verra notifier les motifs de ce rejet par lettre recommandée, lesquels seront justifiés par les constatations d'un agent assermenté visé à l'article L3321-7 du C.D.L.D.

En cas de première infraction commise de bonne foi, aucune majoration ne sera due.

Article 12

Les infractions commises dans le cadre des règlements de taxe précédents en la matière sont comptabilisées pour l'application des majorations telles qu'indiquées à l'article 11.

Les infractions antérieures sont négligées si aucun manquement en la matière n'est sanctionné pour les trois derniers exercices d'imposition qui précèdent celui pour lequel le nouveau manquement doit être pénalisé.

Article 13

La taxe est payable dans les deux mois de l'envoi de l'avertissement-extrait de rôle. À défaut de paiement dans le délai prescrit, il est fait application d'intérêts de retard conformément à l'article 414 du C.I.R92 pour le débiteur enrôlé ou à l’article 14 du Code de recouvrement amiable et forcé visé dans le préambule pour le codébiteur s’il échet.

Le taux d’intérêt est déterminé chaque année par les dispositions fiscales.

Les intérêts de retard seront recouvrés par les huissiers de justice de la même manière et sur base du titre exécutoire des taxes.

Article 14

À défaut de paiement, une sommation de payer sera adressée par voie recommandée (via ebox et/ou via un service postal universel) :

  1. Au redevable enrôlé dans les délais prévus à l’article L3321-8bis du C.D.L.D.
  2. Au codébiteur dans le délai prévu à l’article L3321-8bis du C.D.L.D. et pour autant que le redevable enrôlé demeure en défaut de paiement à l’échéance mentionnée sur l’avertissement extrait de rôle.

Les frais postaux de cette sommation de payer seront mis à charge du redevable enrôlé et, le cas échéant, du codébiteur.

Ces frais seront recouvrés par les huissiers de justice de la même manière et sur base du titre exécutoire des taxes.

Article 15

Conformément à l'article 24 du Code de recouvrement amiable et forcé visé dans le préambule, une sommation de payer interruptive de prescription pourra être envoyée (via ebox et/ou via un service postal universel) par la Directrice financière, tant au redevable enrôlé qu’au codébiteur.

Le coût de cette sommation de payer interruptive de prescription sera recouvré par les huissiers de justice de la même manière et sur base du titre exécutoire des taxes.

Article 16

Le redevable enrôlé peut introduire une réclamation auprès du Collège communal dans le respect des dispositions de l’article L3321-9 du C.D.L.D. et de la procédure fixée par l’arrêté royal du 12 avril 1999 relatif à « la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des bourgmestres et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale » (M.B. 22/4/1999).

Le codébiteur peut introduire une réclamation dans le respect des dispositions de l'article 13 §2 du Code de Recouvrement Amiable et Forcé (L. 13.04.2019).

Les réclamations doivent être motivées et introduites, sous peine de déchéance, dans un délai d'un an à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date d'envoi de l'avertissement-extrait de rôle.

Toute réclamation peut être envoyée par mail à l'adresse : [email protected], par courrier adressé au Service Recette, Grand Place - 5060 SAMBREVILLE ou déposé au guichet de la Recette (durant les heures d'ouverture de celui-ci tels qu'indiqués sur le site internet de l'administration) contre accusé de réception.

Le redevable et le codébiteur peuvent compléter leur réclamation en cours d'instruction conformément à l'article 372 du même Code.

Sauf pour ce qui concerne le montant de l'incontestablement dû tel que déterminé par les articles 60 à 61 du Code de recouvrement amiable et forcé visé dans le préambule, le réclamant ne doit pas justifier du paiement de la taxe durant toute la procédure de réclamation.

Article 17

Pour ce qui ne serait pas réglé par le présent règlement, il faut s'en référer aux articles L3321-1 à L3321-12 du C.D.L.D. et aux dispositions auxquelles ils renvoient ou aux nouvelles dispositions régionales qui les complèteraient ou les remplaceraient après le vote du présent règlement.

Article 18

En cas d'annulation de la taxe pour cause d'erreur matérielle ou de vice de procédure identifié à la suite d’une réclamation devant le Collège ou d’un recours en justice, le Collège sera tenu de ré-enrôler le redevable dans les formes et délais prévus aux articles 355 à 357 du C.I.R.92.

Article 19

Le présent règlement annule et remplace le règlement relatif au même objet voté le 3 novembre 2025 pour les exercices 2026 à 2031.

Il sera transmis à l’autorité de tutelle régionale pour approbation. Il entrera en vigueur avec effet au 1er janvier 2026 après accomplissement des formalités prévues aux articles L1133-1 et L1133-2 du C.D.L.D.

Article 20

Des données relatives à la situation familiale, professionnelle, financière, patrimoniale et juridique des personnes sont susceptibles d’être traitées dans le cadre des procédures de taxation, d’enrôlement, de recouvrement et de contentieux de la taxe.

Le traitement de ces données est nécessaire et justifié par les dispositions du chapitre III du Titre VII Code des Impôts sur les Revenus 92 : « Investigations et contrôle » ainsi que par les dispositions du titre 4 du Code de recouvrement amiable et forcé : « Des pouvoirs d'investigation, des moyens de preuve et du secret professionnel des fonctionnaires chargés du recouvrement ». Ces dispositions sont applicables à la taxe sans qu’il faille obtenir l’autorisation des contribuables pour collecter les données ou qu’ils soient en droit d’en demander l’effacement. Les redevables ont toutefois la possibilité de demander l'accès à leurs données et de les faire rectifier si celles-ci sont inexactes.

En vertu de ces dispositions, les données traitées peuvent provenir de toutes les bases de données authentiques (ex : les registres de population, le registre national, la direction de l’immatriculation des véhicules, la banque carrefour des entreprises, le registre des successions, le registre des faillites, le fichier central des avis de saisies, la banque carrefour de la sécurité sociale, etc….) ou de renseignements communiqués par le redevable lui-même ou provenant de personnes ou entreprises issues du secteur privé (ex. les banques, les entreprises, etc…) ou du secteur public (ex. la Région, le SPF Finances, etc… ) pour autant que ces secteurs détiennent des données qui concernent le contribuable visé par la taxe.

Les responsables du traitement de ces données à caractère personnel sont :

  • Le Collège communal jusqu’à ce que les rôles soient rendus exécutoires.
  • La Directrice financière à dater de la réception des rôles.

Ces responsables peuvent être contactés par courrier adressé à l’hôtel de Ville.

Les données traitées seront détenues par la Ville et seront utilisées aux seules fins d’établir ou de recouvrer la taxe. Elles pourront être communiquées aux huissiers de justice si la taxe n’est pas payée ainsi qu’aux avocats en cas de recours du redevable contre la taxe.

Les données seront conservées pendant toute la durée de traitement du dossier ou durant toute la période de contrôle prévue par le droit fiscal ou durant la procédure judiciaire en cas de recours jusqu’à ce qu’une décision coulée en force de chose jugée soit rendue ou pendant une durée de 30 ans si les pièces représentent des archives communales.

La Ville s’engage à supprimer les données au-delà des délais précités ou à les transférer aux archives de l'État.