Taxe communale annuelle de séjour dans les hébergements touristiques - Exercices 2026 à 2031
Article 1
Il est établi, pour les exercices 2026 à 2031 inclus, une taxe communale de séjour sur les nuitées réalisées dans les hébergements touristiques situés sur le territoire de Sambreville.
Sont visés par le présent règlement les hébergements touristiques situés sur le territoire communal dans lesquels des touristes séjournent à titre onéreux.
Ne sont pas visés par le présent règlement :
- Les établissements fondés en dehors de tout but lucratif en ce compris les pensionnats ou autres établissements d’instruction ;
- Les auberges de jeunesse ;
- Les cliniques ;
- Les hospices ;
- Les organismes poursuivant un but philanthropique ou d’intérêt social ;
- Les logements donnés en location exclusivement à des étudiants fréquentant des établissements d’instruction.
Article 2
Au sens du présent règlement, il y a lieu d'entendre par :
- Hébergement touristique : le bâtiment, la partie de bâtiment ou le terrain constitués d'unités d'hébergements mises à disposition de touristes principalement pour y séjourner au moins une nuit, à titre onéreux, de façon régulière ou occasionnelle. Les hébergements touristiques incluent notamment les hôtels, meublés de tourisme, chambres d'hôtes, maisons d'hôtes, hébergements insolites ainsi que les logements offerts en AirBNB ou service similaire.
- Personne physique ou morale :
- Toute entreprise immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises (BCE) ;
- Toute association sans but lucratif (A.S.B.L.) immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises (BCE) ;
- Toute personne ou association de fait n'ayant pas d'immatriculation à la Banque Carrefour des Entreprises (BCE).
- Nuitée : occupation effective d’un hébergement touristique par une ou plusieurs personnes durant tout ou partie d’une nuit.
Constitue une nuitée taxable toute présence effective d’un occupant dans un hébergement touristique entre 00h00 et 06h00.
Chaque personne hébergée durant cette période est réputée avoir généré une nuitée taxable.
La taxe n’est pas due en cas de non-présentation ou d’absence d’occupation effective de l’hébergement touristique.
Article 3
La taxe est enrôlée au nom de la personne, physique ou morale, donnant en location un hébergement touristique, tel que défini à l'article 2, présent sur le territoire de Sambreville.
Tous les membres d'une association donnant en location un hébergement touristique sont considérés comme codébiteurs de la taxe au sens du Code de recouvrement amiable et forcé (CRAF).
Toutefois, si la personne donnant en location l'hébergement touristique n'est pas identifiée, la taxe sera enrôlée au nom du titulaire du droit réel de propriété (nu-propriétaire, usufruitier, superficiaire, emphytéote ou tout autre titulaire d'un droit de propriété prévu par une disposition légale) de l'hébergement touristique (tel que défini à l'article 2).
En cas de pluralité de titulaires du droit réel de propriété ou de démembrement du droit de propriété, la taxe sera enrôlée comme suit :
- Au nom du plein propriétaire qui a le pourcentage le plus élevé et, en cas de pourcentage équivalent, le plein propriétaire qui est le plus âgé s'il s'agit d'une personne physique ou l'entreprise la plus ancienne (inscription du début de l'activité à la Banque Carrefour des Entreprises (BCE), s'il s'agit d'une personne morale ;
- À défaut d'existence de plein propriétaire, l'usufruitier qui a le pourcentage d'usufruit le plus élevé et, en cas d'usufruitier avec un pourcentage équivalent, l'usufruitier qui est le plus âgé s'il s'agit d'une personne physique ou l’entreprise la plus ancienne (inscription du début de l'activité à la Banque Carrefour des Entreprises (BCE), s'il s'agit d'une personne morale ;
- En cas d'existence d'un droit de superficie ou d'emphytéose, le superficiaire ou l'emphytéote qui dispose du pourcentage le plus élevé et, en cas de pourcentage équivalent, celui qui est le plus âgé s'il s'agit d'une personne physique ou l'entreprise la plus ancienne (inscription du début de l'activité à la Banque Carrefour des Entreprises (BCE), s'il s'agit d'une personne morale ;
- En cas de non-paiement de la taxe à l'échéance par le redevable enrôlé, les autres titulaires d'un droit réel de propriété principal ou accessoire du terrain sur lequel l'hébergement touristique est installé seront, chacun individuellement, codébiteurs de la taxe au sens du Code de Recouvrement Amiable et Forcé (CRAF) visé dans le préambule.
Article 4
Pour l'exercice 2026, le taux de la taxe est fixé à 1,60 € par personne et par nuitée.
La taxe est due pour chaque nuitée taxable telle que définie à l’article 2 réalisée dans un hébergement touristique tel que visé à l’article 1.
Pour l’application du présent règlement, chaque personne hébergée durant une nuitée taxable donne lieu à l’application du taux visé à l’alinéa 1er .
Pour les exercices suivants, le taux sera indexé chaque premier janvier selon le rapport entre l'indice des prix à la consommation de novembre 2025, base 2013 et celui du mois de novembre du dernier exercice.
Article 5
Bénéficieront d'une exonération de 50 % sur la présente taxe les hébergements dûment certifiés à utiliser une dénomination visée par le Code wallon du Tourisme (hôtel de tourisme, meublé de tourisme, maison d'hôtes, camping touristique, village de vacances ou auberge pour jeunes).
Article 6
Le Collège arrête le formulaire de déclaration après le vote du présent règlement.
Le redevable est tenu d’introduire une déclaration trimestrielle reprenant le nombre de nuitées taxables réalisées dans l’hébergement touristique concerné.
La déclaration doit être renvoyée à l’administration communale selon les échéances suivantes :
- Pour les nuitées réalisées du 1er janvier au 31 mars : au plus tard le 15 avril ;
- Pour les nuitées réalisées du 1er avril au 30 juin : au plus tard le 15 juillet ;
- Pour les nuitées réalisées du 1er juillet au 30 septembre : au plus tard le 15 octobre ;
- Pour les nuitées réalisées du 1er octobre au 31 décembre : au plus tard le 15 janvier de l’année suivante.
La déclaration doit mentionner au minimum :
- L’identité du redevable ;
- L’adresse de l’hébergement touristique ;
- La période concernée ;
- Le nombre de personnes hébergées ;
- Le nombre de nuitées taxables ;
- Tout renseignement nécessaire à l’établissement de la taxe.
Le redevable qui n’a pas reçu de formulaire de déclaration demeure tenu de solliciter celui-ci auprès de l’administration et de déclarer spontanément les éléments nécessaires à la taxation dans les délais prévus au présent article.
Afin d’être recevable, la déclaration doit être datée, signée et contenir tous les renseignements nécessaires à l’établissement de la taxe.
La déclaration doit être soit :
- Remise en main propre au Service de la Recette contre accusé de réception pendant les heures d'ouverture de celui-ci tels qu'indiqués sur le site internet de l'administration ;
ou
- Envoyée par courrier simple adressé au Service Recette - Grand Place 1, 5060 SAMBREVILLE ;
ou
- Envoyée par mail à l'adresse [email protected].
La charge de la preuve du dépôt ou de l’envoi de la déclaration dûment complétée et signée incombe au redevable de la taxe.
Conformément à l'article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation (C.D.L.D.), la non-déclaration dans les délais prévus par le présent règlement, la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise entraîne l'enrôlement d'office de la taxe.
Article 7
La déclaration pourra être soumise aux contrôles et investigations prévus à l’article L3321-8 du C.D.L.D. ainsi que ceux prévus aux dispositions du Titre VII, chapitre 3 du Code des Impôts sur les Revenus 92 ou du titre 4 du Code de recouvrement amiable et forcé visé dans le préambule.
Les contrôles et investigations sont ouverts durant toute la période de taxation d’office telle que définie à l’article L3321-6 du C.D.L.D.
Article 8
En l'absence de déclaration ou si celle-ci se révèle incomplète, incorrecte ou imprécise à la suite du contrôle ou de l'investigation réalisé par un agent visé à l'article L3321-7 du C.D.L.D., la taxation sera établie conformément à l’article L3321-6 du C.D.L.D.
L'assiette de la taxe sera fixée d'après les éléments dont l'administration dispose ou qu'elle aura recueilli sur base des contrôles et investigations ainsi que sur base des articles 340, 341, 342 et 343 du Code des Impôts sur les Revenus 92.
Article 9
Le redevable qui a rentré sa déclaration dans les formes et le délai prévus au présent règlement est enrôlé conformément à l’article L3321-4 du C.D.L.D. Cet enrôlement ne prive toutefois pas l’administration de procéder aux contrôles et investigations visés à l’article précédent et, le cas échéant, de rectifier la cotisation par la mise en œuvre de la procédure de taxation d’office s’il est constaté que la déclaration était incomplète, incorrecte ou imprécise.
Article 10
Le redevable enrôlé d'office verra le taux de la taxe majoré comme suit :
- 20 % pour la première infraction au processus de déclaration (absence de déclaration ou déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise) ;
- 50 % pour la seconde infraction au processus de déclaration (absence de déclaration ou déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise) ;
- 200 % pour la troisième et les suivantes infractions au processus de déclaration (absence de déclaration ou déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise).
Toutefois, le redevable sera enrôlé sans majoration lorsqu'il émet des observations dans le délai de 30 jours à compter de la date d'envoi de la notification prévue à l'article L3321-6 du CDLD et que l'administration y fait droit.
Si le redevable formule des observations dans les 30 jours et si celles-ci sont rejetées, il se verra notifier les motifs de ce rejet par lettre recommandée, lesquels seront justifiés par les constatations d'un agent assermenté visé à l'article L3321-7 du C.D.L.D.
En cas de première infraction commise de bonne foi, aucune majoration ne sera due.
Article 11
Les infractions commises dans le cadre des règlements de taxe précédents en la matière sont comptabilisées pour l'application des majorations telles qu'indiquées à l'article 10.
Les infractions antérieures sont négligées si aucun manquement en la matière n'est sanctionné pour les trois derniers exercices d'imposition qui précèdent celui pour lequel le nouveau manquement doit être pénalisé.
Article 12
À défaut de paiement dans le délai prescrit, il est fait application d'intérêts de retard conformément à l'article 414 du C.I.R92 pour le débiteur enrôlé ou à l’article 14 du Code de recouvrement amiable et forcé visé dans le préambule pour le codébiteur s’il échet.
Le taux d’intérêt est déterminé chaque année par les dispositions fiscales. Les intérêts de retard seront recouvrés par les huissiers de justice de la même manière et sur base du titre exécutoire des taxes.
Article 13
La taxe est payable dans les deux mois de l'envoi de l'avertissement-extrait de rôle. À défaut de paiement, une sommation de payer sera adressée par voie recommandée (via ebox et/ou via un service postal universel) :
- Au redevable enrôlé dans les délais prévus à l’article L3321-8bis du C.D.L.D.
- Au codébiteur dans le délai prévu à l’article L3321-8bis du C.D.L.D. et pour autant que le redevable enrôlé demeure en défaut de paiement à l’échéance mentionnée sur l’avertissement extrait de rôle.
Les frais postaux de cette sommation de payer seront mis à charge du redevable enrôlé et, le cas échéant, du codébiteur.
Ces frais seront recouvrés par les huissiers de justice de la même manière et sur base du titre exécutoire des taxes.
Article 14
Conformément à l'article 24 du Code de recouvrement amiable et forcé visé dans le préambule, une sommation de payer interruptive de prescription pourra être envoyée (via ebox et/ou via un service postal universel) par la Directrice financière, tant au redevable enrôlé qu’au codébiteur.
Le coût de cette sommation de payer interruptive de prescription sera recouvré par les huissiers de justice de la même manière et sur base du titre exécutoire des taxes.
Article 15
Le redevable enrôlé peut introduire une réclamation auprès du Collège communal dans le respect des dispositions de l’article L3321-9 du C.D.L.D. et de la procédure fixée par l’arrêté royal du 12 avril 1999 relatif à « la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des bourgmestres et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale » (M.B. 22/4/1999).
Le codébiteur peut introduire une réclamation dans le respect des dispositions de l'article 13 §2 du Code de Recouvrement Amiable et Forcé (L. 13.04.2019).
Les réclamations doivent être motivées et introduites, sous peine de déchéance, dans un délai d'un an à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date d'envoi de l'avertissement-extrait de rôle.
Toute réclamation peut être envoyée par mail à l'adresse : [email protected], par courrier adressé au Service Recette, Grand Place - 5060 SAMBREVILLE ou déposé au guichet de la Recette (durant les heures d'ouverture de celui-ci tels qu'indiqués sur le site internet de l'administration) contre accusé de réception.
Le redevable et le codébiteur peuvent compléter leur réclamation en cours d'instruction conformément à l'article 372 du même Code.
Sauf pour ce qui concerne le montant de l'incontestablement dû tel que déterminé par les articles 60 à 61 du Code de recouvrement amiable et forcé visé dans le préambule, le réclamant ne doit pas justifier du paiement de la taxe durant toute la procédure de réclamation.
Article 16
Pour ce qui ne serait pas réglé par le présent règlement, il faut s'en référer aux articles L3321-1 à L3321-12 du C.D.L.D. et aux dispositions auxquelles ils renvoient ou aux nouvelles dispositions régionales qui les complèteraient ou les remplaceraient après le vote du présent règlement.
Article 17
En cas d'annulation de la taxe pour cause d'erreur matérielle ou de vice de procédure identifié à la suite d’une réclamation devant le Collège ou d’un recours en justice, le Collège sera tenu de ré-enrôler le redevable dans les formes et délais prévus aux articles 355 à 357 du C.I.R.92.
Article 18
Le présent règlement sera transmis au Gouvernement wallon conformément aux articles L3131-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation pour exercice de la tutelle spéciale d'approbation.
Article 19
Le présent règlement annule et remplace le règlement relatif au même objet voté le 3 novembre pour les exercices 2026 à 2031.
Le présent règlement entrera en vigueur au plus tôt après approbation par l'Autorité de Tutelle et 24 heures après sa publication conformément aux articles L1133-1 et L1133-2 du C.D.L.D.
Article 20
Des données relatives à la situation familiale, professionnelle, financière, patrimoniale et juridique des personnes sont susceptibles d’être traitées dans le cadre des procédures de taxation, d’enrôlement, de recouvrement et de contentieux de la taxe.
Le traitement de ces données est nécessaire et justifié par les dispositions du chapitre III du Titre VII Code des Impôts sur les Revenus 92 : « Investigations et contrôle » ainsi que par les dispositions du titre 4 du Code de recouvrement amiable et forcé : « Des pouvoirs d'investigation, des moyens de preuve et du secret professionnel des fonctionnaires chargés du recouvrement ». Ces dispositions sont applicables à la taxe sans qu’il faille obtenir l’autorisation des contribuables pour collecter les données ou qu’ils soient en droit d’en demander l’effacement. Les redevables ont toutefois la possibilité de demander l'accès à leurs données et de les faire rectifier si celles-ci sont inexactes. En vertu de ces dispositions, les données traitées peuvent provenir de toutes les bases de données authentiques (ex : les registres de population, le registre national, la direction de l’immatriculation des véhicules, la banque carrefour des entreprises, le registre des successions, le registre des faillites, le fichier central des avis de saisies, la banque carrefour de la sécurité sociale, etc….) ou de renseignements communiqués par le redevable lui-même ou provenant de personnes ou entreprises issues du secteur privé (ex. les banques, les entreprises, etc…) ou du secteur public (ex. la Région, le SPF Finances, etc… ) pour autant que ces secteurs détiennent des données qui concernent le contribuable visé par la taxe.
Les responsables du traitement de ces données à caractère personnel sont :
- Le Collège communal jusqu’à ce que les rôles soient rendus exécutoires.
- La Directrice financière à dater de la réception des rôles.
Ces responsables peuvent être contactés par courrier adressé à l’hôtel de Ville.
Les données traitées seront détenues par la Ville et seront utilisées aux seules fins d’établir ou de recouvrer la taxe. Elles pourront être communiquées aux huissiers de justice si la taxe n’est pas payée ainsi qu’aux avocats en cas de recours du redevable contre la taxe.
Les données seront conservées pendant toute la durée de traitement du dossier ou durant toute la période de contrôle prévue par le droit fiscal ou durant la procédure judiciaire en cas de recours jusqu’à ce qu’une décision coulée en force de chose jugée soit rendue ou pendant une durée de 30 ans si les pièces représentent des archives communales.
La Ville s’engage à supprimer les données au-delà des délais précités ou à les transférer aux archives de l'État.