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Règlement Général de Police

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CHAPITRE Ier – DISPOSITIONS GENERALES

 

Article 1. Pour l’application du présent règlement, on entend par « espace public » :

  1. la voirie, en ce compris les accotements et les trottoirs ;
  2. les parcs, jardins publics, plaines et aires de jeu.

 

Article 2. §1er. Les autorisations visées au présent règlement sont délivrées à titre précaire et révocable, sous forme d’un titre personnel et incessible, qui n’engage pas la responsabilité de la commune.

 Elles peuvent être retirées à tout moment lorsque l’intérêt général l’exige.

 Elles peuvent aussi être suspendues ou retirées par le collège communal lorsque leur titulaire commet une infraction au présent règlement, conformément à la procédure prévue à l’article 119bis de la Nouvelle loi communale.

 §2. Les bénéficiaires doivent se conformer strictement aux prescriptions de l’acte d’autorisation et veiller à ce que l’objet de celui-ci ne puisse nuire à autrui, ni compromettre la sécurité, la tranquillité, la salubrité ou la propreté publiques.

 La commune n’est pas responsable des dommages qui pourraient résulter de l’exercice, fautif ou non, de l’activité visée par l’autorisation.

 §3. Lorsque l’acte d’autorisation a pour objet :

  •  une activité ou un événement dans un lieu accessible au public, il doit se trouver à l’endroit en question ;
  •  une activité sur l’espace public ou une occupation de celui-ci, le bénéficiaire doit en être porteur quand l’activité ou l’occupation est en cours.

 Dans les deux cas, il doit être exhibé à toute réquisition de la police.

 

Article 3. Quand la sécurité, la propreté, la salubrité ou la tranquillité publique sont compromises par des situations ayant leur origine dans des propriétés privées, le bourgmestre prendra les arrêtés qui s’imposent.

 Les propriétaires, locataires, occupants ou responsables à un titre quelconque doivent s’y conformer.

 En cas de refus ou de retard d’exécution des mesures prescrites par lesdits arrêtés, ainsi que dans les cas d’impossibilité de les notifier aux intéressés, le bourgmestre pourra y faire procéder d’office, aux risques et périls des défaillants, lesquels seront tenus
 solidairement des frais.

 

Article 4. §1er. Toute personne se trouvant sur la voie publique ou dans un lieu accessible au public doit se conformer immédiatement aux injonctions ou réquisitions des fonctionnaires de police en vue de :

  1. maintenir la sécurité, la tranquillité, la propreté ou la salubrité publiques ;
  2. faciliter les missions des services de secours et l’aide aux personnes en péril;

§2. Sera puni d’une amende administrative de maximum 250 euros quiconque contrevient aux dispositions du présent article.


Article 5. §1er. Les amendes administratives prescrites par le présent règlement sont augmentées en cas de récidive dans les trois ans de l’imposition d’une amende administrative, sans qu’elles puissent jamais excéder la somme de 250 euros.

 La durée des sanctions administratives adoptées par le collège des bourgmestre et échevins, prescrites par le présent règlement, peut être doublée en cas de récidive dans les douze mois suivant l’imposition de la sanction et triplée en cas de deuxième récidive
 dans les douze mois suivant l’imposition de la deuxième sanction.

§2. Le présent règlement ne trouve à s'appliquer que dans la mesure où aucune autre disposition légale ou règlementaire ne sanctionne les infractions visées au sein du présent règlement.

 

CHAPITRE II – DE LA PROPRETE ET DE LA SALUBRITE PUBLIQUES

Section 1.

Propreté de l’espace public

Article 6. Il est interdit de souiller de quelque manière que ce soit, de son fait ou du fait des personnes, animaux ou choses dont on a la garde ou la maîtrise :

  1. tout objet d’utilité publique ;
  2. tout endroit de l’espace public ;
  3. les galeries et passages établis sur assiettes privées, accessibles au public.

 Les animaux dont on a la garde ne pourront abandonner leurs déjections que dans les égouts ou avaloirs d’égouts, ou dans les endroits spécialement aménagés à cet effet.

 Quiconque a enfreint les dispositions visées ci-dessus doit aussitôt remettre les choses en état de propreté, faute de quoi il y sera pourvu par les soins de la commune aux frais du contrevenant.

 

Article 7. Sauf autorisation préalable du bourgmestre, il est interdit de tracer tout signe ou d’effectuer toute inscription au moyen de quelque produit que ce soit, sur les chaussées et trottoirs de l’espace public.

 Le collège communal pourra prononcer la suspension administrative ou le retrait administratif de l’autorisation si son titulaire ne respecte pas les conditions qui y sont posées.

 

Article 8. Les marchands de produits alimentaires destinés à être consommés immédiatement et à l’extérieur s’assureront que l’espace public aux alentours de leur commerce ne soit pas sali par leurs clients.

 

Article 9. Il est interdit d’uriner ou de déféquer sur l’espace public ainsi que dans les lieux et parcs publics, les galeries et passages établis sur assiette privée, accessibles au public, ailleurs que dans les lieux destinés à cet effet.

 Il est interdit de cracher en tout lieu public ou accessible au public.

 

Article 10. Il est interdit de jeter sur une personne une chose quelconque pouvant l’incommoder ou la souiller.

 

Section 2.

Trottoirs, accotements, entretien des propriétés et numérotation des immeubles

 

Article 11. Les trottoirs et accotements des immeubles habités ou non doivent être entretenus et maintenus en état de propreté. Ces obligations incombent :

  1. pour les immeubles habités, au propriétaire ou aux copropriétaires de l’immeuble ou aux personnes chargées de l’entretien quotidien des lieux ;
  2. pour les immeubles non affectés à l’habitation, aux concierges, portiers, gardiens, ou aux personnes chargées de l’entretien quotidien des lieux ;
  3. pour les immeubles non occupés ou les terrains non-bâtis, à tout titulaire d’un droit réel sur l’immeuble ou aux locataires.

 

Ces obligations comprennent entre autres l’enlèvement des mauvaises herbes et plantes.

 Les trottoirs et accotements ne peuvent être nettoyés qu’aux heures de la journée les plus compatibles avec la sécurité et la commodité de passage et la tranquillité publique.

 Le trottoir s’entend de l’accotement généralement surélevé par rapport à la chaussée, situé le long de l’alignement et destiné au cheminement des piétons.

 L’accotement s’entend de l’espace ou la partie de la voirie qui n’est pas comprise dans la chaussée.

 

Article 12. Le bon état des terrains non-bâtis ainsi que des parties non-bâties des propriétés doit être assuré en tout temps, ce qui comporte le soin de veiller à ce que la végétation qui y pousse ne menace pas la propreté ni la sécurité publiques.

 

Article 13. Les propriétaires d'immeubles devront, à leur charge, veiller à apposer de manière lisible et en façade de leur immeuble, la numérotation qui leur a été attribuée par l'Autorité communale

 

Section 3.

Plans d’eaux, voies d’eau, canalisations

 

Article 14. Il est interdit d’obstruer les conduits destinés à l’évacuation des eaux pluviales ou des eaux usées.

 

Article 15. Sauf autorisation, il est interdit de procéder au débouchage, au nettoyage ou à la réparation des égouts placés dans l’espace public ni d’y effectuer des raccordements.

 L’interdiction ne s’applique pas à la désobstruction d’avaloirs si le moindre retard risque de causer préjudice aux propriétés riveraines et pour autant qu’il ne soit procédé à aucun démontage ni à aucune excavation.

 

Article 16. Il est interdit de laisser s’écouler sur l’espace public les eaux usées ou de pluie depuis les propriétés bâties.

 

Article 17. Il est interdit de se baigner dans les rivières, canaux, étangs, bassins, fontaines, d’y baigner des animaux ainsi que d’y laver ou tremper quoi que ce soit.

 

Section 4.

Feu et fumées

 

Article 18. Il est interdit d’incommoder de manière intempestive le voisinage par des fumées, odeurs ou émanations quelconques, ainsi que par des poussières ou projectiles de toute nature.

Sans préjudice de l’alinéa 1er, les barbecues sont autorisés dans les jardins privés, et uniquement s’il est fait usage de fourneaux fixes ou mobiles.

 

Section 5.

Logement et campements

 

Article 19. Sauf autorisation, il est interdit, sur tout le territoire de la commune et à tout endroit de l’espace public, de loger ou dormir plus de 24 heures consécutives dans une voiture, une caravane ou un véhicule aménagé à cet effet, ou de camper.

 Il est également interdit sur un terrain privé d’utiliser comme moyen de logement des abris mobiles tels que remorques d’habitation, caravanes ou motor-homes, pendant plus de 24 heures consécutives, sauf autorisation.

 Le collège communal pourra prononcer la suspension administrative ou le retrait administratif de l’autorisation si son titulaire ne respecte pas les conditions qui y sont posées.

 

Section 6.

Lutte contre les animaux nuisibles

 

Article 20. Il est interdit d’abandonner, de déposer ou de jeter sur l’espace public et dans les lieux publics tels que parcs et jardins, toute matière quelconque destinée à la nourriture des animaux errants ou des pigeons, à l’exception des aliments destinés
aux oiseaux en temps de gel.

Les propriétaires, gérants ou locataires d’immeubles, doivent procéder de manière permanente à l’obstruction des endroits propices à la nidification des pigeons, ainsi que faire nettoyer et désinfecter les immeubles souillés.

 

Section 7.

Affichage

 

Article 21. §1er. Sans préjudice des dispositions du Règlement régional d’urbanisme, il est interdit d’apposer, de faire apposer ou de coller des affiches, tracts, autocollants ou papillons à tout endroit de l’espace public sans en avoir reçu l’autorisation de l’autorité
compétente ou du propriétaire des lieux, ou en ne se conformant pas aux conditions déterminées par l’autorité compétente dans l’acte d’autorisation.

 Il est également interdit de tracer toute inscription, graffiti ou dessin à tout endroit de l’espace public sans en avoir reçu l’autorisation de l’autorité compétente ou du propriétaire des lieux, ainsi que de l’endommager par des gravures, incisions ou entailles.

 Le collège communal pourra prononcer la suspension administrative ou le retrait administratif de l’autorisation si son titulaire ne respecte pas les conditions qui y sont posées.

 

§2. Sans préjudice de toute autre réglementation applicable, les affiches à caractère électoral peuvent être posées aux endroits déterminés par le collège des bourgmestre et échevins, selon les conditions que celui-ci détermine.

 

§3. Les affiches ou des autocollants apposés en contravention au présent règlement devront être enlevés à la première réquisition de la police, faute de quoi l’autorité procèdera d’office, aux frais, risques et périls du contrevenant, à leur enlèvement.

 

Article 22. Il est interdit de salir, recouvrir, abîmer, dégrader, altérer, enlever sans autorisation ou déchirer les affiches, tracts, autocollants ou papillons, que ceux-ci aient ou non été posés avec l’autorisation de l’autorité.


Section 8.

Evacuation de certains déchets

 

I. Généralités

 Définitions

 

Article 23. Au sens de la présente ordonnance, on entend par :

 décret : le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets ;

 2° catalogue des déchets : le catalogue des déchets repris à l'annexe I de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets ;

 3° déchets ménagers : les déchets provenant de l'activité usuelle des ménages (à l’exclusion des déchets dangereux tels que définis par le décret) ;

 4° déchets ménagers assimilés : les déchets provenant:

  • des petits commerces (y compris les artisans) ;
  • des administrations ;
  • des bureaux ;
  • des collectivités ;
  • des indépendants ;
  • de l’HORECA (en ce compris les homes, pensionnats, écoles et casernes) 
  • de centres hospitaliers et maisons de soins de santé (sauf les déchets visés au n° 18.01 du catalogue des déchets) et assimilés à des déchets ménagers en raison de leur nature ou de leur composition.

 5° déchets visés par une collecte spécifique : les déchets ménagers et déchets ménagers assimilés qui, après tri à la source, consistent en :

  • les déchets inertes ;
  • les encombrants ménagers ;
  • les déchets d'équipements électriques et électroniques, en abrégé DEEE ;
  • les déchets verts et/ou les déchets organiques ;
  • les déchets de bois ;
  • les papiers et cartons ;
  • les PMC ;
  • le verre ;
  • le textile ;
  • les métaux ;
  • les huiles et graisses alimentaires usagées ;
  • les huiles et graisses usagées autres qu'alimentaires ;
  • les piles ;
  • les petits déchets spéciaux des ménages, en abrégé DSM ;
  • les déchets d'amiante-ciment ;
  • les pneus usés ;

 6° ordures ménagères brutes : ordures ménagères résiduelles après le tri par les usagers;

 7° responsable de la gestion des déchets: la commune ou l’association de communes  mandatée par la commune pour assurer la gestion de la collecte périodique des déchets ménagers et des déchets ménagers assimilés et/ou les collectes sélectives en porte-
    
à-porte et/ou des parcs à conteneurs et/ou des points fixes de collecte ;

8° opérateur de collecte des déchets: la commune, ou l’association de communes ou la société désignée par la commune pour assurer les collectes périodiques en porte-à-porte des déchets ménagers et des déchets ménagers assimilés et/ou des déchets
     triés sélectivement;

9° récipient de collecte : le sac ou le conteneur normalisé mis à la disposition des habitants à l’initiative du responsable de la gestion des déchets et dont la matière, le volume, la couleur, les inscriptions individuelles, le mode de distribution et les points de ventes
     sont déterminés par le responsable de la gestion des déchets, en fonction du type de déchets ;

10° usager : producteur de déchets bénéficiaire du service de gestion des déchets rendu par le responsable de la gestion des déchets ;

11° ménage : usager vivant seul ou réunion de plusieurs usagers ayant une vie commune ;

12° obligation de reprise : obligation visée par l'article 8 bis du décret ou par l'accord de coopération du 30 mai 1996 concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages ;

13° service minimum : service minimum de gestion des déchets résultant de l'activité usuelle des ménages ;

14° service complémentaire : service complémentaire de gestion des déchets résultant de l'activité usuelle des ménages au service minimum fourni à la demande des    usagers;

15° arrêté subventions : l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2008 relatif à l'octroi de subventions aux pouvoirs subordonnés en matière de prévention et de gestion des déchets ;

16° arrêté coût-vérité : l’arrêté du Gouvernement wallon du 05 mars 2008 relatif à la gestion des déchets issus de l'activité usuelle des ménages et à la couverture des coûts y afférents ;

17° espaces d’apports volontaires : points fixes de collecte, à l’exception des parcs à conteneurs.

 

Collecte par contrat privé

 

Article 24. Le producteur de déchets peut faire appel à une société privée pour la collecte de ses déchets au lieu d’utiliser les services de collecte organisés par le responsable de la gestion des déchets.

 Les modalités de collecte prévues par la présente ordonnance doivent être respectées par le producteur de déchets et la société privée à laquelle il confie la mission de collecte.

 Le producteur de déchets qui fait appel à une société privée pour la collecte de ses déchets est tenu de conserver ses récipients de collecte en domaine privé, et ne peut les placer sur la voie publique que le temps nécessaire à la collecte. Cette dernière ne
 pourra avoir lieu que les jours ouvrables, entre 7 heures et 18 heures.

Pouvoirs du Bourgmestre de contrôler la bonne évacuation des déchets non collectés par la Commune

 

Article 25. En vertu de l'article 133 de la Nouvelle Loi communale, afin de vérifier le respect du décret, le Bourgmestre peut prendre toutes mesures utiles, notamment se faire produire le contrat passé entre le producteur des déchets non collectés par
la commune et un collecteur agréé ou enregistré.

 

II. Collecte périodique des déchets ménagers et des déchets ménagers assimilés

Objet de la collecte périodique des déchets ménagers et des déchets ménagers assimilés

 

Article 26. La commune organise la collecte périodique hebdomadaire des déchets ménagers et des déchets ménagers assimilés de tout usager.

 Sont exclus de la collecte périodique:

  • les déchets ménagers et les déchets ménagers assimilés qui font l'objet d'une collecte spécifique  en porte-à-porte ;
  • les déchets dangereux ;
  • les déchets provenant des grandes surfaces ;
  • les déchets qui, bien que provenant de petits commerces, d'administrations, de bureaux, etc (catalogue des déchets, n° 20 97), ne sont pas repris dans une des nomenclatures n° 20 97 93 à 20 97 98 du catalogue des déchets ;
  • les déchets industriels (dont les déchets commerciaux) non assimilés à des déchets ménagers par le catalogue des déchets ;
  • les déchets assimilés aux déchets ménagers provenant des commerces ambulants (marchés, friteries itinérantes, …);
  • les emballages dangereux, à savoir les emballages ayant contenu des déchets dangereux au sens du catalogue des déchets, détenus par les agriculteurs et les exploitants d'entreprises agricoles ;
  • les déchets hospitaliers et de soins de santé de classe B2 au sens de l'arrêté du 30 juin 1994 relatif aux déchets d’activités hospitalières et de soins de santé détenus par les médecins, dentistes, vétérinaires et prestataires de soins à domicile.

 

Conditionnement

Article 27. Les déchets ménagers et les déchets ménagers assimilés sont placés à l'intérieur de récipients de collecte visés à l’article 1er, 9° de la présente ordonnance.

 Les récipients de collecte sont soigneusement fermés de façon à ne pas souiller la voie publique.

 Le poids de chaque récipient de collecte soulevé manuellement ne peut excéder 20 kg.

 Pour les déchets ménagers assimilés, des récipients de collecte spécifiques peuvent être imposés ou autorisés par le Collège communal.

 Modalités de collecte des déchets ménagers et des déchets ménagers assimilés

 

Article 28 §1er. Les déchets ménagers et les déchets ménagers assimilés sont déposés dans les récipients de collecte devant l’immeuble d’où ils proviennent, au jour fixé par le collège communal et au plus tôt la veille à 19 heures. Les collectes pouvantdébuter dans certains quartiers dès 7 heures du matin, tout usager prend ses dispositions afin que les déchets soient sortis à temps. L’usager prend également toutes les précautions de rigueur compte tenu des circonstances et prévisions météorologiques.

 

§2. Les récipients de collecte sont placés en bord de chaussée, contre la façade ou contre l’alignement, à l’entrée des voies inaccessibles aux véhicules de collecte ou des chemins privés. Ils ne peuvent en aucun cas gêner ou entraver la circulation des usagers de
 la voie publique et doivent être parfaitement visibles de la rue.

 Le dépôt ne peut se faire ni devant la maison ou la propriété voisine, ni au pied des arbres d’alignement, ni autour du mobilier urbain.

§3. Au cas où une voirie publique de par son état ou suite à une circonstance particulière ne serait pas accessible aux véhicules de collecte à l’heure habituelle de passage, le Bourgmestre peut obliger les riverains à placer leurs récipients de collecte dans une autre
 rue ou à un coin de rue accessible le plus proche de leur habitation.

§4. Pour les déchets ménagers assimilés, des modalités spécifiques de collecte peuvent être imposées ou autorisées par le collège communal.

§5. Les dates de collectes sont communiquées annuellement à la population sous forme d’un dépliant, d’un calendrier ou sous toute autre forme que la commune ou le responsable de la gestion des déchets jugerait opportune.

§6. Il est permis à l’opérateur de collecte de déchets de regrouper les récipients de collecte en divers points sur les trottoirs pour faciliter la prise en charge.

§7. Les déchets ménagers et les déchets ménagers assimilés présentés d’une manière non conforme aux conditions prévues par la présente ordonnance ne sont pas enlevés par l’opérateur de collecte de déchets.

§8. Le cas échéant, les conteneurs ou les récipients de collecte lorsqu’ils ne sont pas collectés en même temps que les déchets qu’ils contiennent doivent être rentrés le jour même de la collecte.

§9. Après collecte des déchets, l'occupant de l'immeuble dont ils sont issus est tenu de nettoyer la voie publique s'il s'avère que celle-ci a été souillée par leur présence.

§10. Si pour quelque raison que ce soit (neige, verglas, grève,…), la collecte n’a pas été effectuée le jour fixé, les récipients de collecte et, d’une manière générale, les déchets non collectés doivent être rentrés par les personnes les ayant déposés et ce,
 le jour même à 20 heures au plus tard.

 

Dépôt anticipé ou tardif

 

Article 29. Un dépôt anticipé ou tardif constitue une infraction à la présente ordonnance. Par dépôt anticipé, on vise le dépôt qui ne respecte pas les modalités d'horaire fixées par la présente ordonnance. Par dépôt tardif, on entend le dépôt qui est réalisé après le passage de l’opérateur de collecte de déchets.

 

III. Collectes spécifiques de déchets en porte-à-porte

 

Objet des collectes spécifiques en porte-à-porte

 

Article 30. Le responsable de gestion de déchets organise les collectes sélectives en porte-à-porte de déchets pour les catégories de déchets suivants :

  • les PMC
  • les papiers et cartons ;
  • les déchets organiques ;
  • les sapins de Noël.

 

Modalités générales de collectes spécifiques en porte-à-porte et présentation des déchets

 

Article 31 §1er. Les déchets collectés de manière sélective en porte-à-porte ou, le cas échéant, les récipients de collecte dans lesquels ils doivent être placés, sont déposés dans les récipients de collecte devant l’immeuble d’où ils proviennent, au jour fixé par le collège communal et au plus tôt la veille à 19 heures. Les collectes pouvant débuter dans certains quartiers dès 7 heures du matin, tout usager prend ses dispositions afin que les déchets soient sortis à temps. L’usager prend également toutes les précautions de rigueur compte tenu des circonstances et prévisions météorologiques.

 

§2. Les déchets collectés de manière sélective en porte-à-porte ou, le cas échéant, les récipients de collecte dans lesquels ils doivent être placés, sont déposés en bord de chaussée, contre la façade ou contre l’alignement, à l’entrée des voies inaccessibles aux véhicules de collecte ou des chemins privés. Ils ne peuvent en aucun cas gêner ou entraver la circulation des usagers de la voie publique et doivent être parfaitement visibles de la rue.

 Le dépôt ne peut se faire ni devant la maison ou la propriété voisine, ni au pied des arbres d’alignement, ni autour du mobilier urbain.

 §3. Au cas où une voirie publique de par son état ou suite à une circonstance particulière ne serait pas accessible aux véhicules de collecte à l’heure habituelle de passage, le Bourgmestre peut obliger les riverains à placer leurs récipients de collecte dans une autre rue ou à un coin de rue accessible le plus proche de leur habitation.

 §4. Les dates de collectes sélectives sont communiquées annuellement à la population sous forme d’un dépliant, d’un calendrier ou sous toute autre forme que la commune ou le responsable de la gestion des déchets jugerait opportune.

 §5. Il est permis à l’opérateur de collecte de déchets de regrouper les récipients de collecte en divers points sur les trottoirs pour faciliter la prise en charge.

 §6. Les déchets présentés d’une manière non conforme aux conditions prévues par la présente ordonnance ne sont pas enlevés par l’opérateur de collecte de déchets.

 §7. Le cas échéant, les conteneurs ou les récipients de collecte lorsqu’ils ne sont pas collectés en même temps que les déchets qu’ils contiennent doivent être rentrés le jour même de la collecte.

 §8. Après collecte des déchets, l'occupant de l'immeuble dont ils sont issus est tenu de nettoyer la voie publique s'il s'avère que celle-ci a été souillée par leur présence.

 §9. Si pour quelque raison que ce soit (neige, verglas, grève,…), la collecte n’a pas été effectuée le jour fixé, les récipients de collecte et, d’une manière générale, les déchets non collectés doivent être rentrés par les personnes les ayant déposés et ce, le jour
  même à 20 heures au plus tard.

 

Modalités particulières pour la collecte des PMC en porte-à-porte

 

Article 32. Le responsable de gestion de collecte organise la collecte toutes les deux semaines des PMC en  porte–à-porte.

 Les PMC triés selon les consignes définies par le responsable de la gestion de ces déchets doivent être placés dans les récipients de collecte mis à la disposition des habitants à l’initiative de ce responsable.

 Modalités particulières pour la collecte des papiers et cartons en porte-à-porte

 

Article 33. Le responsable de gestion de collecte organise une collecte toutes les quatre semaines en porte-à-porte des papiers et cartons.

 Les papiers et cartons triés selon les consignes définies par le responsable de gestion de ces déchets doivent être  conditionnés (colis ficelés ou placés dans des boîtes en carton dont les rabats sont refermés ou dans des sacs en papier de maximum 15kg ou tout 
 autre récipient de collecte défini par le responsable de la gestion des déchets) de façon à ne pas se disperser sur la voie publique.

 Modalités particulières pour la collecte des déchets organiques

 

Article 34. Le responsable de gestion de collecte organise la collecte hebdomadaire en porte-à-porte des déchets organiques. Ces déchets sont collectés en même temps que les collectes de déchets ménagers et déchets ménagers assimilés.

 Les déchets organiques triés selon les consignes définies par le responsable de la gestion de ces déchets doivent être placés dans le récipient de collecte mis à la disposition des habitants à l’initiative de ce responsable.

 Modalités particulières pour la collecte de sapins de Noël

 

Article 35. Le responsable de la gestion des déchets organise l’enlèvement des sapins de Noël au début du mois de janvier.

 Seuls les sapins naturels avec ou sans racines seront présentés à l’enlèvement et seront éventuellement posés sur un sac plastique ou une caisse en carton mais, en aucun cas, ne pourront être emballés.

 En outre, la terre, toute décoration (boules, guirlandes,…), les pots, croix en bois et clous doivent avoir été préalablement enlevés.

 

IV.  Autres collectes de déchets

Collectes spécifiques sur demande

 

Article 36. La commune peut organiser l'enlèvement de déchets énumérés à l'article 1, 5° de la présente ordonnance ou tout autre déchet que le responsable de la gestion des déchets juge utile de collecter spécifiquement et ce, sur demande expresse et moyennant respect des modalités déterminées par le Collège communal.

Collectes en un endroit précis

 

Article 37. La commune peut organiser l’enlèvement des déchets de forains, de brocantes, de marchés de Noël,… rassemblés sur des emplacements et dans des récipients de collectes déterminés par la commune.

 

Parcs à conteneurs

 

Article 38. Les déchets ménagers et déchets ménagers assimilés qui, après tri à la source, consistent en :

  1. déchets inertes ;
  2. encombrants ménagers ;
  3. déchets d'équipements électriques et électroniques, en abrégé DEEE ;
  4. déchets verts et/ou les déchets organiques ;
  5. déchets de bois ;
  6. papiers et cartons ;
  7. PMC ;
  8. verre ;
  9. textile ;
  10. métaux ;
  11. huiles et graisses alimentaires usagées ;
  12. huiles et graisses usagées autres qu'alimentaires ;
  13. piles ;
  14. petits déchets spéciaux des ménages, en abrégé DSM ;
  15. déchets d'amiante-ciment ;
  16. pneus usés ;

peuvent être amenés aux parcs à conteneurs où ils seront acceptés moyennant le respect des consignes de tri imposées par le responsable de la gestion de ces déchets.

Les utilisateurs du parc à conteneurs sont tenus de se conformer à son règlement d'ordre intérieur et aux injonctions du personnel sur les lieux.

 La liste et les quantités de déchets acceptées, la liste des parcs à conteneurs ainsi que le règlement d’ordre intérieur sont affichés dans chaque parc à conteneurs et peuvent être obtenus sur simple demande auprès de l'administration communale ou du parc à conteneurs ou du responsable de la gestion de ces déchets. Ces informations peuvent être également proposées à la population sous forme d’un dépliant, d’un guide pratique ou sous toute autre forme que la commune ou le responsable de la gestion des déchets jugerait opportune.

 

Espaces d’apports volontaires

 

Article 39. Le responsable de la gestion des déchets peut mettre à la disposition des usagers des espaces d’apports volontaires (bulles à verre, à textile,…) afin qu’ils puissent y déverser les déchets destinés au recyclage ou à la valorisation.

 S'il s'agit de déchets ménagers ou ménagers assimilés de verre, ils peuvent être déversés dans une bulle à verre, moyennant le respect des consignes de tri imposées par le responsable de la gestion de ces déchets.

 S'il s'agit de déchets ménagers ou ménagers assimilés constitués de textiles, ils peuvent être déposés dans des points fixes de collecte, moyennant le respect des consignes de tri imposées par l’opérateur de collecte de ces déchets.

 S'il s'agit de déchets ménagers ou ménagers assimilés constitués de piles ou batteries, ils peuvent être déposés dans des points fixes de collecte, moyennant le respect des consignes de tri imposées par l’opérateur de collecte de ces déchets.

 S’il s’agit de déchets de plastiques agricoles non dangereux, ils peuvent être déposés par les agriculteurs et les exploitants d’entreprises agricoles au parc à conteneurs ou tout autre point désigné par la commune moyennant le respect des consignes de
 tri imposées par le responsable de la gestion de ces déchets.

 Afin de veiller à la tranquillité publique, tout dépôt de déchets aux points de collecte visés par les alinéas 2 et 3 du présent article ne peut s'effectuer entre 22 heures et 7 heures.

 Chaque point de collecte ayant sa spécificité, il est interdit d'y déposer des déchets non conformes.

 

V. Interdictions diverses

 

Article 40. Il est interdit :

 

d’ouvrir les récipients se trouvant le long de la voirie, d’en vider le contenu, d’en retirer et/ou d’en explorer le contenu ;

 2° de fouiller les points spécifiques de collecte ;

 3° de déposer dans les récipients destinés à la collecte tout objet susceptible de blesser ou contaminer le personnel chargé de l’enlèvement des déchets ;

 4° de déposer ou de laisser des récipients le long de la voirie publique à des jours autres que ceux prévus pour la collecte, sauf autorisation écrite et préalable du Bourgmestre ; s'ils ne sont pas collectés en même temps que les déchets qu'ils contiennent, les récipients doivent être rentrés le jour même de la collecte ;

 de présenter à la collecte des déchets provenant d’autres communes ;

  d’emporter les déchets présentés à l’enlèvement, sauf autorisation écrite et préalable du Bourgmestre ;

  de placer des déchets ménagers et des déchets ménagers assimilés à côté ou sur le récipient de collecte ;

 8° de mettre à l’enlèvement des matières ou objets corrosifs, inflammables, toxiques, ou dangereux pour l’environnement ou la santé humaine.

 de déposer des déchets autour des espaces d’apports volontaires même lorsqu’ils sont remplis. Dans ce cas, l’usager en informe le responsable de la gestion des collectes ou l’administration communale et verse ces déchets dans un autre espace d’apports volontaires ;

 10° de procéder à un affichage ou un "tagage" des points de collecte spécifique;

 11° de déposer des déchets autres que de menus objets utilisés par des passants ou des déjections canines dans les poubelles publiques.

 L’interdiction visée aux 1° et 2° n’est pas applicable au personnel de collecte qualifié, au personnel du responsable de la gestion des déchets, aux fonctionnaires de police et au personnel communal habilité.

 

Section 9.

Sanctions

 

Article41. Sans préjudice de l’éventuelle sanction administrative prononcée par le Collège communal, sera puni d’une amende administrative de maximum 250 euros quiconque contrevient aux dispositions des articles des sections 1 à 8 du présent chapitre.

 

Section 10.

De la délinquance environnementale

 

I. Interdictions prévues par le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets

 

Article 42. Sont passibles d'une amende administrative en vertu de la présente section, les comportements suivants :

 

1° L'incinération de déchets ménagers en plein air ou dans des installations non conformes aux dispositions du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, à l'exception de l'incinération des déchets secs naturels provenant des forêts, des champs et des jardins, telle que réglementée par le Code rural et le Code forestier (2ième catégorie).

2° L'abandon de déchets, tel qu'interdit en vertu du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, en ce compris les dépôts qui affectent les cours d'eau (2ième catégorie).

 

 II. Interdictions prévues par le Code de l'eau

 En matière d'eau de surface

 

Article 43. Est passible d'une amende administrative en vertu de la présente section:

 

1° Celui qui commet une des infractions visées à l'article D.393 du Code de l'eau (3ième catégorie). Sont notamment visés, à cet article, les comportements

suivants :


  • Le fait de vidanger et de recueillir les gadoues de fosses septiques et de puits perdants chez des tiers, soit sans disposer de l'agrément requis, soit en éliminant les gadoues de manière interdite.
  • Le fait de nettoyer un véhicule à moteur, une machine ou d'autres engins similaires dans une eau de surface ordinaire ou à moins de dix mètres de celle-ci alors que le produit nettoyant est susceptible de s'y écouler sans disposer du permis d'environnement requis.
  • Le fait de contrevenir à certaines dispositions adoptées par le Gouvernement en vue d'assurer l'exécution de la protection des eaux de surface et la pollution des eaux souterraines à partir d'eaux de surface, en ce compris le fait de ne pas respecter le règlement communal relatif aux modalités de raccordement à l'égout.

 

2° Celui qui, en matière d'évacuation des eaux usées (3ième catégorie) :

 

  • N'a pas raccordé à l'égout l'habitation située le long d'une voirie qui en est déjà équipée.

 

  • N'a pas raccordé, pendant les travaux d'égouttage, son habitation située le long d'une voirie qui vient d'être équipée d'égouts.

 

  • N'a pas sollicité l'autorisation préalable écrite du Collège communal pour le raccordement de son habitation.

 

  • A déversé l'ensemble des eaux pluviales et des eaux claires parasites dans l'égout séparatif  sur les parties de la voirie ainsi équipée ou n'évacue pas les eaux pluviales par des puits perdants, des drains dispersants, des voies artificielles d'écoulement ou par de s eaux de surface pour autant que ce ne soit pas interdit par ou en vertu d'une autre législation
  • N'a pas équipé toute nouvelle habitation d'un système séparant l'ensemble des eaux pluviales des eaux urbaines résiduaires, en n'équipant pas, conformément aux modalités arrêtées par le Gouvernement lorsque les eaux usées déversées ne sont pas traitées par une station d'épuration, en n'évacuant pas les eaux urbaines résiduaires exclusivement par le réseau d'égouttage lors de la mise en service de la station d'épuration, en ne mettant pas hors-service la fosse septique suite à l'avis de l'organisme d'assainissement agréé ou en ne faisant pas vider la fosse septique par un vidangeur agréé
  • N'a pas raccordé à l'égout existant dans les 180 jours qui suivent la notification de la décision d'un refus de permis pour l'installation d'un système d'épuration individuelle à la place du raccordement à l'égout
  • N'a pas équipé, d'origine, toute nouvelle habitation construite en zone soumise au régime d'assainissement collectif, le long d'une voirie non encore équipée d'égout, d'un système d'épuration individuelle répondant aux conditions définies en exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement lorsqu'il est établi que le coût du raccordement à un égout futur serait excessif.

 

  • N'a pas équipé d'un système d'épuration individuelle toute nouvelle habitation ou tout groupe d'habitations nouvelles pour lequel s'applique le régime d'assainissement autonome

 

  • N'assure pas que l'égout ne récolte pas les eaux claires parasites en ne raccordant pas l'habitation au réseau d'égouttage dès la mise en service de celui-ci, en n'équipant pas une nouvelle habitation, dans l'attente de la mise en service du système d'épuration prévu, d'une fosse septique by-passable munie d'un dégraisseur, le cas échéant, et pourvue de canalisations séparées pour la récolte des eaux pluviales et des eaux ménagères usées.

 

  • N'a pas mis en conformité, l'habitation pour laquelle le régime d'assainissement autonome est d'application, et ce, en l'absence de la mise en place d'un régime d'assainissement autonome groupé.

 

En matière d'eau destinée à la consommation humaine

 

Article 44. Est passible d'une sanction administrative en vertu de la présente section, celui qui commet une infraction visée à l'article D.401 du Code de l'eau. Sont notamment visés (4ième catégorie) :

 

  1. Le fait pour le propriétaire d'une installation privée de distribution de l'eau, de ne pas avoir reçu la certification exigée en vertu de la législation.
  2. Le fait pour un abonné qui s'approvisionne par le biais d'une ressource alternative ou complémentaires, de ne pas assurer une séparation complète entre ce réseau d'approvisionnement et le réseau d'eau de distribution.
  3. Le fait, pour un particulier, de ne pas autoriser l'accès à son installation privée aux préposés du fournisseur, dans la mesure où les conditions imposées par l'article D.189 du Code de l'eau ont été respectées.
  4.  Le fait de prélever de l'eau sur le réseau public de distribution en dehors des cas prévus par le Code de l'eau ou sans l'accord du distributeur.

 

En matière de cours d'eau non navigables

 

Article 45. Est passible d'une sanction administrative en vertu de la présente section celui qui commet une infraction visée à l'article 17 de la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables ou à l'article D.408 du Code de l'eau lorsqu'il sera entré en vigueur, à savoir notamment :

 

  1. Celui qui entrave le dépôt sur ses terres ou ses propriétés des matières enlevées du lit du cours d'eau ainsi que des matériaux, de l'outillage et des engins nécessaires pour l'exécution des travaux (3ième catégorie)
  2. L'usager ou le propriétaire d'un ouvrage établi sur un cours d'eau non navigable qui ne veille pas à ce que cet ouvrage fonctionne en conformité aux instructions qui lui sont données par le gestionnaire et, en tout état de cause, d'une manière telle que les eaux dans le cours d'eau ne soient jamais retenues au-dessus du niveau indiqué par le clou de jauge placé conformément aux instructions du gestionnaire et qui, en cas d'urgence, n'obéit pas aux injonctions du gestionnaire du cours d'eau (4ième catégorie).
  3. Celui qui ne clôture pas ses terres situées en bordure d'un cours d'eau à ciel ouvert et servant de pâture de telle sorte que le bétail soit maintenu à l'intérieur de la pâture, et ce, conformément aux exigences de la distance de passage visées à l'article D.408 du Code de l'eau, ceci sous réserve de l'existence d'un arrêté soustrayant l'ensemble du territoire de la commune à l'application de cette mesure (4ième catégorie).
  4. Celui qui dégrade ou affaiblit les berges, le lit ou les digues d'un cours d'eau, obstrue le cours d'eau ou y introduit un objet ou des matières pouvant entraver le libre écoulement des eaux, laboure, herse, bêche ou ameublit d'une autre manière la bande de terre d'une largeur de 0,5 mètre, mesurée à partir de la crête de berge du cours d'eau vers l'intérieur des terres, enlève, rend méconnaissable ou modifie quoi que ce soit à la disposition ou à l'emplacement des échelles de niveau, des clous de jauge ou de tout autre système de repérage mis en place à la requête d'un délégué du gestionnaire, laisse substituer les situations créées à la suite des actes indiqués ci-dessus (4ième catégorie).
  5. Celui qui néglige de se conformer aux prescriptions du gestionnaire du cours d'eau :

 

  • En ne plaçant pas, à ses frais, dans le lit de ce cours d'eau, des échelles de niveau ou des clous de jauge ou en modifiant l'emplacement ou la disposition des échelles ou des clous existants.
  • En ne réalisant pas, dans le délai fixé, les travaux imposés par le gestionnaire du cours d'eau ou qui ne le fait pas dans les conditions imposées.
  • En ne respectant pas l'interdiction faite par le gestionnaire du cours d'eau durant une période de l'année d'utiliser certaines embarcations dans des parties déterminées de cours d'eau non navigables (4ième catégorie).

 

  6.   Celui qui omet d'exécuter les travaux d'entretien ou de réparation nécessaire dont il a la charge en ce qui concerne les ponts et ouvrages privés dont il est propriétaire (4ième catégorie).

 

III.  Interdictions prévues en vertu de la législation relative aux établissements classés

 

Article 46. Est passible d'une sanction administrative en vertu de la présente section celui qui commet une infraction visée à l'article 77, alinéa 2, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, à savoir notamment (3ième catégorie) :

 

-         L'absence de consignation dans un registre de toute transformation ou extension d'un établissement de classe 1 ou 2 lorsque la consignation dans un registre est requise.

 

-         Le fait de ne pas avoir porté à la connaissance des autorités concernées la mise en œuvre du permis d'environnement unique.

 

-         Le fait de ne pas prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter, réduire les dangers, nuisances ou inconvénients de l'établissement ou y remédier; le fait de ne pas signaler immédiatement à l'autorité compétente, tout accident ou incident de nature à porter préjudice à l'homme ou à l'environnement; le fait de ne pas informer l'autorité compétente et le fonctionnaire technique de toute cessation d'activité au moins 10 jours avant cette opération, sauf cas de force majeure.

-         Le fait de ne pas conserver, sur les lieux de l'établissement ou à tout autre endroit convenu avec l'autorité compétente, l'ensemble des autorisations en vigueur.

 

IV.            Interdictions prévues en vertu de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature

 

Article 47. Est passible d'une sanction administrative en vertu de la présente section, celui qui commet une infraction visée à l'article 63 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature.

 

1° Sont notamment visés par l'article 63, alinéa 1er, de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, les comportements suivants (3ième catégorie) :

 

-         Tout fait susceptible de perturber les oiseaux appartenant à une des espèces vivant naturellement à l'état sauvage sur le territoire européen, ainsi que leurs sous-espèces, races ou variétés, quelle que soit leur origine géographique, ainsi que les oiseaux hybridés avec un oiseau de ces espèces, ainsi que le commerce ou l'utilisation de ceux-ci ( L. 12.7.1973, art. 2, §2).

 

-         Tout fait susceptible de porter atteinte à certaines espèces de mammifères, amphibiens, reptiles, poissons et invertébrés menacées et toute utilisation à but lucratif ou non de ces espèces (L. 12.7.1973, art. 2bis).

 

-         La détention, l'achat, l'échange, la vente ou la mise en vente de certaines espèces wallonnes de mammifères, amphibiens, reptiles, poissons et invertébrés partiellement protégés, ainsi que la capture, la mise à mort et la perturbation intentionnelle de ces espèces et de leurs œufs, sauf la détention temporaire d'amphibiens ou de leurs œufs à des fins pédagogiques ou scientifiques (L. 12.7.1973, art. 2 ter).

 

-         L'utilisation de moyens de capture et de mise à mort interdits lorsque cette capture ou mise à mort est autorisée (L. 12.7.1973, art. 2 quiquies).

 

-         Le fait d'introduire des souches ou des espèces animales non indigènes (sauf les espèces servant à l'agriculture ou à la sylviculture) dans la nature ou dans les parcs à gibier (L. 12.7.1973, art. 5 ter).

 

-         Le fait de tuer, chasser, piéger ou déranger les espèces dans les réserves naturelles (L. 12.7.1973, art. 11 al. 1er).

 

-         Tout fait susceptible de porter intentionnellement atteinte à certaines espèces végétales ainsi qu'à leur habitat, ainsi que le commerce ou toute autre utilisation de ces espèces (L. 12.7.1973, art. 3, §2).

 

-         Le fait de couper, déraciner, mutiler des arbres  ou arbustes et d'endommager le tapis végétal dans les réserves naturelles, sauf dans le cas où c'est prévu par un plan de gestion (L. 12.7.1973, art. 11, al. 2).

 

 

2° Sont notamment visés par l'article 63, alinéa 2 de la loi du 12 juillet 1973, le fait de planter ou de replanter des résineux, de laisser se développer leur semis ou de les maintenir, et ce à moins de 6 mètres de tout cours d'eau (L. 12.7.1973, art. 56, § 1 et 2) (4ième catégorie).

 

V.                Interdictions prévues en vertu de la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit

 

Article 48. Est passible d'une sanction administrative en vertu de la présente section, celui qui commet une infraction visée à l'article 11 de la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit, à savoir, le fait de créer directement ou indirectement, ou laisser perdurer une nuisance sonore dépassant les normes fixées par le Gouvernement (3ième catégorie).

 

 

 

VI.            Interdictions prévues en vertu du Code de l'environnement en ce qui concerne les modalités des enquêtes publiques

 

Article 49. Est passible d'une sanction administrative en vertu de la présente section celui qui commet une infraction visée à l'article D. 29-28 du Code de l'environnement, à savoir : qui fait entrave à l'enquête publique ou soustrait à l'examen du public des pièces du dossier soumis à l'enquête publique (4ième catégorie).

 

VII.        Sanctions administratives

 

Article 50.

 

§1er. Les infractions à la présente section sont passibles d'une amende administrative, conformément à la procédure prévue aux articles D. 160 et suivants du Code de l'environnement.

 

§2. Les infractions visées à l'article 42 de la présente section font l'objet de la procédure prévue pour les infractions de 2ième catégorie et sont passibles d'une amende de 50 à 100.000 euros.

 

§3. Les infractions visées aux articles 43 – 45,1° - 46 – 47,1° et 48 de la présente section font l'objet de la procédure prévue pour les infractions de 3ième catégorie et sont passibles d'une amende  de 50 à 10.000 euros.

 

§4. Les infractions visées aux articles aux articles 44 – 45, 2° à 6° - 47, 2° et 49 de la présente section font l'objet de la procédure prévue pour les infractions de 4ième catégorie et sont passibles d'une amende de 1 à 1000 euros.

 

 

CHAPITRE III – DE LA SECURITE PUBLIQUE ET DE LA COMMODITE DU PASSAGE

 

Section 1.

 

Attroupements, manifestations, cortèges

 

Article 51. Sauf autorisation visée à l’article suivant, il est interdit de provoquer sur l’espace public des attroupements de nature à entraver la circulation des véhicules ou à incommoder les piétons, ainsi que d’y participer.

 

Article 52. Tout rassemblement, manifestation ou cortège, de quelque nature que ce soit, sur l’espace public ou dans les galeries et passages établis sur assiette privée, accessibles au public, est subordonné à l’autorisation du bourgmestre.

 

La demande d’autorisation doit être adressée par écrit au bourgmestre au moins dix jours ouvrables avant la date prévue et doit comporter les éléments suivants :

 

-        les nom, adresse et numéro de téléphone de l’organisateur ou des organisateurs

-        l’objet de l’événement

-        la date et l’heure prévues pour le rassemblement

-        l’itinéraire projeté

-        le lieu et l’heure prévus pour la fin de l’événement et, le cas échéant, la dislocation du cortège

-        le cas échéant, la tenue d’un meeting à la fin de l’événement

-        l’évaluation du nombre de participants et les moyens de transport prévus

-        les mesures d’ordre prévues par les organisateurs

 

Article 53. Sauf autorisation du Collège et lors des festivités du carnaval, il est interdit de se dissimuler le visage sur l’espace public par des grimages, le port d’un masque ou tout autre moyen.

 

Section 2.

 

Activités incommodantes ou dangereuses sur l’espace public

 

Article 54. Il est interdit de se livrer sur l’espace public et dans les lieux accessibles au public à une activité quelconque pouvant menacer la sécurité publique ou compromettre la sûreté et la commodité du passage, telles que :

 

1.       jeter, lancer ou propulser des objets quelconques, sauf autorisation de l’autorité compétente ; cette disposition n’est pas applicable aux disciplines sportives et jeux pratiqués dans des installations appropriées ainsi qu’aux jeux de fléchettes ou de boules pratiqués ailleurs que sur l’espace public.

 

2.       faire usage d’armes à feu ou à air comprimé, excepté dans les stands dûment autorisés ou dans les métiers forains de tir.

 

3.       faire usage de pièces d’artifice, sauf autorisation de l’autorité compétente.

 

4.       escalader les clôtures, grimper aux arbres, poteaux, constructions ou installations quelconques.

 

5.       se livrer à des jeux ou exercices violents ou bruyants.

 

Les armes, munitions ou pièces d’artifice utilisées en infraction aux dispositions ci-dessus seront saisies.

 

Article 55. Il est interdit de vendre sur l'espace public, sauf autorisation de l'autorité compétente, des boissons alcoolisées.

 

Article 56. Sauf autorisation de l'autorité compétente délivrée dans le cadre de l'article 55, il est interdit de consommer des boissons alcoolisées sur l'espace public.

 

 

Article 57. Il est interdit à toute personne exerçant une activité sur l’espace public, que celle-ci dispose ou non une autorisation :

 

-        d’entraver l’entrée d’immeubles et édifices publics ou privés

-        d’être accompagné d’un animal agressif

-        de se montrer menaçant

-        d’entraver la progression des passants

-        d’exercer cette activité sur une voie ouverte à la circulation

 

En cas d’infraction au présent article, la police pourra faire cesser immédiatement l’activité. Le collège des bourgmestre et échevins pourra, le cas échéant, prononcer la suspension administrative ou le retrait administratif de l’autorisation qui aura été accordée.

 

Article 58. Sauf autorisation de l’autorité compétente, sont interdits sur l’espace public et dans les lieux publics :

 

-        les collectes et les ventes-collectes ;

-        les divertissements quelconques, tels que fêtes, bals, exhibitions, spectacles ou illuminations.

 

Les demandes d’autorisation doivent être introduites dans un délai de 10 jours ouvrables précédant l’activité.

 

Article 59. Il est interdit de troubler de quelque manière que ce soit tout concert, spectacle, divertissement ou réunion quelconque sur la voie publique autorisée par l’autorité communale.

 

Section 3.

 

Occupation privative de l’espace public

 

Article 60. §1er. Sauf autorisation de l’autorité compétente, et sans préjudice des dispositions légales et réglementaires en matière d’urbanisme, sont interdites :

 

1.       Toute occupation privative de la voie publique au niveau, au-dessus ou au-dessous du sol, notamment tout objet fixé, accroché, suspendu, déposé ou abandonné ; en particulier, il est interdit d’embarrasser l’espace public en y laissant des matériaux, des échafaudages ou d’autres objets quelconques ; il est également interdit d’y creuser des excavations.

 

2.       L’installation à tout lieu élevé des bâtiments ou contre les façades des maisons, d’objets pouvant nuire par leur chute ou par des exhalaisons nuisibles, même s’ils ne font pas saillie sur la voie publique.

 

Sont exceptés de cette disposition les objets déposés sur les seuils des fenêtres et retenus par un dispositif solidement fixé, non saillant, ainsi que les hampes de drapeaux.

 

Article 61. Sans préjudice des dispositions prévues par l’article 80.2 du code de la route, aucun objet ne pourra masquer, même partiellement, les objets d’utilité publique dont la visibilité doit être assurée intégralement.

 

Article 62. Les objets déposés, fixés, accrochés ou suspendus en contravention du précédent article devront être enlevés à la première réquisition de la police, faute de quoi il y sera procédé d’office aux frais, risques et périls du contrevenant.

 

Article 63. Toute personne ayant obtenu l’autorisation de déposer ou d’entreposer des matériaux, des échafaudages ou d’autres objets quelconques sur l’espace public, ou d’y creuser des excavations, est tenue d’assurer la signalisation, l’éclairage des dépôts, entrepôts ou excavations, à défaut de quoi il y sera procédé par l’administration aux frais, risques et périls du contrevenant.

 

Les matériaux et autres objets déposés posés en contravention du présent article devront être enlevés à la première réquisition de la police, faute de quoi il y sera procédé d’office aux frais, risques et périls du contrevenant.

 

Article 64. Le collège communal pourra prononcer la suspension administrative ou le retrait administratif de l’autorisation si son titulaire ne respecte pas les conditions qui y sont posées.

 

Article 65. Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires en matière d’urbanisme, il est défendu de placer sur les façades de bâtiments ou de suspendre à travers la voie publique des calicots, banderoles ou drapeaux, sans l’autorisation de l’autorité compétente.

 

Article 66. Les arbres et les plantations dans les propriétés privées doivent être émondés de manière que toute branche surplombant la voie publique se trouve à 2,50 m au moins au-dessus du sol et son extrémité à 0,50 m au moins en retrait de la voie carrossable.

 

Si des raisons particulières de sécurité l’exigent, l'autorité communale pourra imposer des mesures différentes et les travaux prescrits devront être effectués au plus tard le huitième jour de la notification y relative. A défaut de satisfaire à la présente disposition, les travaux seront effectués par les soins de l’administration aux frais, risques et périls du défaillant.

 

 

 

 

 

 

Section 4.

 

Mesures générales de nature à prévenir les atteintes à la sécurité publique

 

Article 67. Il est interdit à toute personne non habilitée à cette fin de pénétrer dans les constructions ou installations d’utilité publique non accessibles au public.

 

Article 68. Il est interdit à toute personne non mandatée par l’administration communale de manœuvrer les robinets des conduites ou canalisations de toute nature, les interrupteurs de l’éclairage public électrique, les horloges publiques, les appareils de signalisation ainsi que les équipements de télécommunication placés sur ou sous la voie publique ainsi que dans les bâtiments publics.

 

Article 69. Toute personne sommée par l’autorité administrative de réparer ou de démolir des édifices menaçant ruine est tenue d’y procéder sans délai. Sans préjudice des sanctions prévues au présent chapitre, il y sera, à défaut d'exécution volontaire, procédé par l’administration aux frais, risques et périls du contrevenant.

 

Article 70. Il est interdit d’enlever des gazons, terres, pierres ou matériaux dans les lieux appartenant au domaine public de la commune sans y être dûment autorisés.

 

Section 5.

 

Prévention des incendies

 

Article 71. Dès qu’un incendie se déclare, les personnes qui s’en aperçoivent sont tenues d’en donner immédiatement avis, soit au bureau de police, soit à l’un des postes de pompiers le plus proche, soit au centre d’appel d’urgence.

 

Article 72. Les occupants d’un immeuble dans lequel un incendie s’est déclaré ainsi que ceux des immeubles voisins doivent :

 

1.       obtempérer immédiatement aux injonctions et réquisitions des pompiers, agents de la Protection civile, des fonctionnaires de police ou d’autres services publics dont l’intervention est nécessaire pour combattre le sinistre.

 

2.       permettre l’accès à leur immeuble.

 

3.       permettre l’utilisation des points d’eau et de tous moyens de lutte contre l’incendie dont ils disposent.

 

Article 73. Sont interdits sur la voie publique et dans les lieux accessibles au public le stationnement de véhicules et le dépôt, même temporaire, de choses pouvant gêner ou empêcher le repérage, l’accès ou l’utilisation des ressources en eau pour l’extinction des incendies.

 

Article 74. Il est interdit de dénaturer, de dissimuler ou de laisser dissimuler les signaux d’identification ou de repérage des ressources en eau pour l’extinction des incendies.

 

Article 75. Les bouches d’incendie, les couvercles ou trapillons fermant les chambres des bouches d’incendie et les puisards doivent toujours rester dégagés, bien visibles et aisément accessibles.

 

Article 76. Si un événement tel que fête, divertissement, partie de danse ou toute autre réunion quelconque, est organisé dans un lieu accessible au public, dont les organisateurs sont en défaut de prouver que ledit lieu est conforme aux impératifs de sécurité notamment en application de la réglementation en matière de sécurité incendie, le bourgmestre pourra interdire l’événement et la police pourra, le cas échéant, faire évacuer et fermer l’établissement.

 

Section 6.

 

Dispositions particulières à observer par temps de neige ou de gel

 

Article 77. Les trottoirs couverts de neige ou de verglas doivent être balayés ou rendus non glissants.

 

La neige doit être déposée en tas au bord du trottoir et ne peut être jetée sur la chaussée. Les avaloirs d’égouts et les caniveaux doivent rester libres.

 

Ce soin incombe aux personnes visées à l’article 11 du présent règlement, selon les distinctions y établies.

 

Article 78. Les stalactites de glace qui se forment aux parties élevées des immeubles surplombant la voie publique doivent être enlevées.

 

Cette obligation incombe aux personnes visées à l’article 11 du présent règlement, selon les distinctions y établies.

 

Article 79. Il est interdit sur la voie publique :

 

-        de verser ou de laisser s’écouler de l’eau par temps de gel.

-        d’établir des glissoires.

-        de déposer ou de jeter de la neige ou de la glace en provenance des propriétés privées.

 

Article 80. L’épandage de sable ou de tout autre produit dans le but de faire fondre la neige ou le gel sur les marches d’escaliers extérieurs, sur les trottoirs ou sur la voie publique, ne délie pas les personnes qui y procèdent de leur obligation d’entretien des trottoirs, conformément à l'articles 11 du présent règlement.

 

Article 81. Il est défendu de descendre sur la glace des canaux, bassins et cours d’eau, sauf autorisation.

 

Section 7.

 

Activités et aires de loisir

 

Article 82. §1er. Les engins mis à la disposition du public dans les aires ou terrains de jeu communaux doivent être utilisés de manière telle que la sécurité et la tranquillité publiques ne soient pas compromises.

 

Les enfants de moins de sept ans doivent obligatoirement être accompagnés d’un de leurs parents ou de la personne à la surveillance de qui ils ont été confiés.

 

§2. La commune n’est pas responsable des accidents survenus sur une aire de jeux communale.

 

Section 8.

 

Déménagements, chargements et déchargements

 

Article 83. Aucun chargement ou déchargement de meubles ou d’autres biens ne peut avoir lieu entre 22h00 et 7h00, sauf autorisation délivrée par l’autorité compétente.

 

Le transport, la manipulation, le chargement et le déchargement d’objets ou d’autres biens sur la voie publique doivent être effectués en veillant à ne pas obliger les piétons à quitter le trottoir, à ne pas les heurter ou les blesser et à ne pas compromettre ni la sûreté ni la commodité du passage, ni la tranquillité publique.

 

De même les chargements et déchargements d'objet ne pourront endommager le revêtement de l'espace public, pour ce faire, l'utilisation d'un coussin, pneu ou tout autre amortisseur de chocs est obligatoire.

 

Section 9.

 

Sanctions

 

Article 84. Sans préjudice de l’éventuelle sanction administrative prononcée par le collège communal, sera puni d’une amende administrative de maximum 250 euros quiconque contrevient aux dispositions des articles du présent chapitre.

 

 

CHAPITRE IV – DE LA TRANQUILLITE PUBLIQUE

 

Article 85. Il est interdit de produire tout bruits ou tapages diurnes de nature à troubler la tranquillité des habitants. Constitue également une infraction au présent règlement toute violation de l'article 561, 1° du livre II, titre X du Code pénal traitant du tapage nocturne.

 

Article 86. §1er. Il est interdit de tondre sa pelouse entre 20H00 et 9H00.

 

§2. Nul ne peut tondre sa pelouse le dimanche avant 12H00 et après 18H00.

 

Article 87. La manipulation, le chargement ou le déchargement des matériaux, engins ou objets sonores quelconques, tels que plaques, feuilles, barres, boîtes, bidons ou récipients métalliques ou autres, sont régis par les principes suivants :

 

1.       ces objets doivent être portés et non traînés, posés et non jetés ;

 

2.       si ces objets en raison de leurs dimensions ou de leur poids, ne peuvent être portés, ils devront être munis d’un dispositif permettant de les déplacer sans bruit.

 

Article 88. Sauf autorisation de l'autorité compétente, sont interdits sur la voie publique :

 

1.       l’usage de haut-parleurs, d’amplificateurs ou d’autres appareils produisant ou reproduisant des ondes sonores ;

 

2.       les parades et musiques foraines.

 

Article 89. Sans préjudice de l'article 48, l’intensité des ondes sonores produites dans les propriétés privées ou dans les véhicules se trouvant sur la voie publique ne pourra, si elles sont audibles sur la voie publique, dépasser le niveau de bruit ambiant à la rue. Les infractions à la présente disposition commises à bord des véhicules seront présumées commises par leur conducteur.

 

Article 90. Les véhicules se trouvant aussi bien sur la voie publique que dans les lieux privés, équipés d’un système d’alarme, ne peuvent en aucun cas incommoder le voisinage. Le propriétaire d’un véhicule dont l’alarme s’est déclenchée doit y mettre fin dans les plus brefs délais.

 

Lorsque le propriétaire ne se manifeste pas dans les 30 minutes du déclenchement de l’alarme, les services de police pourront prendre les mesures qui s’imposent pour mettre fin à cette nuisance, aux frais, risques et périls du contrevenant.

 

Article 91 §1er. Les dispositions du présent article sont applicables aux établissements habituellement accessibles au public, même si celui-ci n’y est admis que sous certaines conditions.

 

§2. Il est interdit aux exploitants des établissements accessibles au public, cafetiers, cabaretiers, restaurateurs, tenanciers de salle de danse et généralement ceux qui vendent en détail du vin, de la bière ou toute autre boisson de verrouiller leur établissement aussi longtemps que s’y trouvent un ou plusieurs clients.

 

§3. La police pourra faire évacuer et fermer les établissements accessibles au public où elle constate des désordres ou bruits de nature à troubler la tranquillité publique ou le repos des habitants.

 

Si les désordres ou bruits perdurent de manière significative, le bourgmestre pourra prendre, sans préjudice d'autres dispositions réglementaires, toute mesure qu’il juge utile pour mettre fin au trouble.

 

Article 92. Sans préjudice de l’éventuelle sanction administrative prononcée par le collège communal dans les cas prévus au présent chapitre, sera puni d’une amende administrative de maximum 250 euros quiconque contrevient aux dispositions du présent chapitre.

 

 

CHAPITRE V – DES ESPACES VERTS

 

Article 93. Au sens du présent chapitre, par espaces verts, il faut entendre les squares, parcs, jardins publics et d’une manière générale toutes portions de l’espace public situé hors voirie, ouvertes à la circulation des personnes et affectées, en ordre principal, à la promenade ou à la détente.

 

Article 94. Le présent chapitre est applicable à tout usager des espaces verts.

 

Article 95. Les heures d’ouverture des espaces verts sont affichées à une ou plusieurs de leurs entrées.

 

L’autorité compétente peut en ordonner la fermeture en cas de nécessité.

 

Article 96. Nul ne peut pénétrer à l’intérieur des espaces verts en dehors des heures d’ouverture ou en cas de fermeture visée à l’article 95.

 

Article 97. Nul ne peut, dans les espaces verts, se livrer à des jeux qui puissent gêner les usagers ou perturber la quiétude des lieux ou la tranquillité des visiteurs.

 

Article 98. Sauf autorisation délivrée par l’autorité compétente, aucun véhicule à moteur ne peut circuler dans les espaces verts.

Article 99. Il est interdit de faire du feu dans les espaces verts, sauf aux endroits spécifiquement prévus à cet effet.

 

Article 100. Il est interdit dans les espaces verts d’apposer des panneaux ou affiches publicitaires ou d’utiliser tout autre moyen de publicité commerciale sans autorisation de l’autorité compétente.

 

Article 101. §1er. Il est interdit d’introduire tout animal quelconque dans les aires de jeux.

 

§2. Sauf autorisation de l’autorité compétente, il est interdit d’introduire des animaux dangereux ou des objets encombrants dans les espaces verts.

 

§3. Les animaux doivent être tenus par tous moyens appropriés, à tout le moins une laisse courte.

 

Les animaux dont on a la garde ne pourront abandonner leurs déjections que dans les rigoles, égouts ou avaloirs d’égouts, ou dans les endroits spécialement aménagés à cet effet.

 

§4. Il est interdit d’abandonner, de déposer ou de jeter sur les espaces verts toute matière quelconque destinée à la nourriture des animaux errants ou des pigeons.

 

Article 102. Il est interdit dans les espaces verts de camper sous tente ou dans un véhicule, sauf autorisation.

 

Le Collège communal pourra prononcer la suspension administrative ou le retrait administratif de l’autorisation si son titulaire ne respecte pas les conditions qui y sont posées.

 

Article 103. Il est interdit d’utiliser les emplacements réservés à des jeux ou sports bien déterminés pour d’autres jeux ou sports ou à d’autres fins.

 

Article 104. Il est interdit de souiller de quelque manière que ce soit, de son fait ou du fait des personnes, animaux ou choses dont on a la garde ou la maîtrise, les espaces verts.

 

Article 105. Il est interdit de se baigner dans les pièces d’eau des espaces verts ainsi que d’y laver ou tremper quoi que ce soit.

 

Article 106. Il est interdit d’enlever les bourgeons et fleurs ou plantes quelconques.

 

Il est interdit de mutiler, secouer ou écorcer les arbres, d’arracher ou de couper les branches, les fleurs ou toutes autres plantes, d’arracher les pieux et autres objets servant à la conservation des plantations, de dégrader les chemins et allées, de s’introduire dans les massifs et les tapis végétaux, de les détruire ou de les endommager, et de grimper aux arbres.

 

Article 107. §1er. Sauf exception, l’accès aux pelouses est interdit à tout véhicule.

 

§2. L’accès aux pelouses se fait sous la seule responsabilité des usagers.

 

§3. Le Collège communal, peut, sur avis du service technique des espaces verts, déroger au présent article pour l’organisation d’événements exceptionnels.

 

Article 108. Sans préjudice de l’éventuelle sanction administrative prononcée par le collège des bourgmestre et échevins dans les cas prévus au présent chapitre, sera puni d’une amende administrative de maximum 250 euros quiconque contrevient aux dispositions du présent chapitre.

 

 

 

 

CHAPITRE VI – DES ANIMAUX

 

De tous les animaux :

 

Article 109. Il est interdit sur l'espace public :

 

1.   de laisser divaguer un animal quelconque ; les animaux divaguant seront placés conformément à l’article 9 de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux.

 

2.   d’abandonner des animaux à l’intérieur d’un véhicule en stationnement s’il peut en résulter un danger ou une incommodité pour les personnes ou pour les animaux eux-mêmes ; cette disposition est également applicable dans les parkings publics.

 

3.   de se trouver avec des animaux dont le nombre, le comportement ou l’état de santé pourraient porter atteinte à la sécurité ou à la salubrité publique.

 

4.   de se trouver avec des animaux dont le nombre, le comportement ou l’état de santé pourraient porter atteinte à la sécurité ou à la salubrité publique.

 

5.   de distribuer de la nourriture à destination d'animaux errants tels que chats, chiens, pigeons ou autres oiseaux.

 

 

Article 110. Sauf autorisation, le dressage de tout animal est interdit sur l’espace public.

Cette disposition ne s’applique pas au dressage d’animaux pour les services de police ou les personnes malvoyantes.

 

De tous les chiens :

 

Article 111. Les animaux doivent être maintenus par tout moyen, et au minimum par une laisse courte, à tout endroit de l’espace public, en ce compris les parcs publics, et dans les galeries et passages établis sur assiette privée, accessibles au public.

 

Article 112. Les propriétaires d’animaux ou les personnes qui en ont la garde même occasionnellement ont l’obligation de veiller à ce que ces animaux :

-        n’incommodent pas le public de quelque manière que ce soit ;

-        n’endommagent pas les plantations ou autres objets se trouvant sur l’espace public.

 

Article 113. Conformément à l’article 7 du présent règlement, les personnes qui accompagnent un chien sont tenues de faire disparaître les excréments déféqués par l’animal sur l’espace public, en ce compris les squares, les parcs, les espaces verts des avenues et les jardins publics, mais à l’exception des avaloirs d'égouts et des endroits spécialement prévus et aménagés à cet effet.

Article 114. Il est interdit sur l’espace public de faire garder des véhicules et autres engins par des chiens, même mis à l’attache ou placés à l’intérieur des voitures.

 

Article 115. Il est interdit d’introduire un animal quelconque dans les établissements accessibles au public dont l’accès lui est interdit soit par un règlement intérieur affiché à l’entrée, soit par des écriteaux et pictogrammes, le tout sans préjudice des dispositions légales et réglementaires relatives à l’hygiène des locaux et des personnes dans le secteur alimentaire."

 

 Des chiens pouvant se révéler dangereux :

 

Article 115 bis. Par chien dangereux, il y a lieu d'entendre tout chien quelle qu'en soit la race ou le croisement dont le propriétaire ne peut raisonnablement ignorer la dangerosité. Sont présumés dangereux les chiens appartenant aux races suivantes : American staffordshire, Terrier anglais, Pitbull terrier, bull terrier, Rottweiller et Dogue allemand.

 

Article 115 ter. Sur le domaine public et dans les lieux accessibles au public, outre la laisse visée à l'article 111, les chiens dangereux doivent porter une muselière.

 

Article 115 quater. A l'égard des chiens dangereux, leur détenteur sera tenu de présenter auprès de l'administration communale :

 

a.     Le passeport d'identification du chien (AR du 28.5.2004 relatif à l'identification et à l'enregistrement des chiens).

b.     La preuve d'une assurance en responsabilité civile "vie privée". Cette preuve sera rapportée chaque mois de janvier auprès des services de la population.

 

Article 115 quinquies. Tout détenteur d'un chien dangereux devra aménager l'enclos de l'animal de manière telle que celui-ci ne puisse pas s'échapper par une clôture adaptée à la taille et à la puissance de l'animal.

 

Article 116. Sera puni d’une amende administrative de maximum 250 euros quiconque contrevient aux dispositions des articles du présent chapitre.

 

 

CHAPITRE VII – SANCTIONS DIVERSES – Infractions mixtes

 

Article 117. Seront punis d'une amende administrative de 250 euros maximum :

 

1° Ceux qui auront négligé ou refusé d'obéir à la sommation faite par l'autorité administrative de réparer ou de démolir des édifices menaçant ruine.

 

2° Ceux qui, dans les lieux dont ils sont propriétaires, locataires, colons, fermiers, usufruitiers ou usagers, auront méchamment tué ou gravement blessé, au préjudice d'autrui, un animal domestique autre que ceux mentionnés à l'article 538, section VI, chapitre III, titre IX de la loi du 8 juin 1867 portant le code pénal.

 

3° Ceux qui auront dans le cas prévu par le chapitre III, titre IX, livre II du Code pénal, volontairement endommagé ou détruit les propriétés mobilières d'autrui.

 

4° Ceux qui auront volontairement dégradé des clôtures urbaines ou rurales, de quelques matériaux qu'elles soient faites tel que prévu à l'article 563, 2° du livre II, titre X du Code pénal.

 

5° Ceux qui, dans les lieux appartenant au domaine public, de l'Etat, des provinces, ou des communes, auront enlevé des gazons, terres, pierres ou matériaux, sans y être dûment autorisés.

 

6° Ceux qui auront, en tout ou en partie, comblé des fossés, coupé ou arraché des haies vives ou sèches, détruit des clôtures rurales ou urbaines, de quelques matériaux qu'elles soient faites; déplacé ou supprimé des bornes, pieds corniers ou autres arbres plantés ou reconnus pour établir les limites entre différents héritages

 


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