Ordonnances sur les funérailles et les sépultures
Titre I. Funérailles
Section 1ière : Police des cimetières
Article 1er. Les cimetières communaux sont ouverts au public tous les jours de 9h00 à 18h00.
Article 2. Sont interdits dans les cimetières communaux tous actes de nature à perturber l'ordre, troubler le recueillement des familles et des visiteurs ou portant atteinte au repos des défunts.
Article 3. Il est notamment interdit :
- De se trouver à l'intérieur du cimetière en dehors des heures d'ouverture.
- D'escalader les clôtures ou les grilles d'entrée.
- D'endommager les sépultures, les plantations et tous biens se trouvant dans l'enceinte du cimetière.
- D'apposer des affiches ou des inscriptions tant sur les sépultures que sur les infrastructures des cimetières.
- A l'intérieur des cimetières ou aux abords immédiats de ceux-ci d'offrir en vente des marchandises, de procéder à des offres de service ou d'effectuer toutes autres démarches publicitaires.
- D'entrer dans les cimetières avec un animal sauf s'il s'agit d'un chien servant de guide à une personne malvoyante.
Article 4. Les déchets de toutes sortes doivent être éliminés par le biais des containers prévus à cet effet.
Article 5. L'administration communale ne peut être tenue responsable des éventuelles dégradations ou disparitions des objets déposés sur les sépultures.
Article 6. A l'exception des corbillards et des véhicules mandatés par les entreprises de pompes funèbres, la circulation s'effectue à pied dans les enceintes des cimetières. Des dérogations pourront, toutefois, être accordées, par le Bourgmestre, aux personnes à mobilité réduite.
Article 7. Les autorisations consenties à l'utilisation de véhicules dans l'enceinte des cimetières n'engagent aucunement la responsabilité civile ou pénale de l'Administration communale.
Article 8. Dans tous les cimetières communaux, sauf autorisation écrite du Bourgmestre il est interdit, les dimanches et jours fériés ainsi qu'entre le 28 octobre et le 2 novembre inclus, d'effectuer tous travaux de construction, de réparation, de plantation et de terrassement.
Les travaux légers d'entretien sont, quant à eux, interdits entre l'avant-dernier jour ouvrable du mois d'octobre et le 2 novembre inclus.
Section 2 : Formalités préalables à l'inhumation ou à la crémation
Article 9. Tout décès survenu ou tout cadavre humain découvert sur le territoire communal est déclaré sans tarder auprès des services de l'état civil. Il en va de même pour tout enfant déclaré sans vie lorsque la gestation a été d'au moins 180 jours.
Article 10. Lors de la déclaration visée à l'article précédant, il est produit, outre le rapport du médecin constatant le décès, les pièces d'identité et tout autre document administratif utile de la personne décédée.
Toute autre information administrative utile est également communiquée aux services de l'état civil (enfants mineurs…).
Article 11. Les déclarants conviennent avec le service de l'état civil des modalités des funérailles en conciliant les nécessités du service des cimetières avec les attentes légitimes des familles.
Article 12. L'inhumation a lieu entre la 25ième heure et la 72ième heure suivant le décès ou sa découverte.
Ces délais peuvent être abrégés ou prolongés sur décision du Bourgmestre.
Article 13. Dès la délivrance du permis d'inhumer, la personne mandatée pour pourvoir aux funérailles doit faire procéder à la mise en bière du corps.
A défaut, le Bourgmestre ou son délégué y procédera. Dans cette hypothèse, il sera procédé, aux frais des ayants droit, aux funérailles du défunt dans le respect du choix du mode de sépultures si un acte de dernière volonté existe.
Article 14. Il est tenu un registre des cimetières dans lequel sont inscrites toutes les opérations prévues par le Chapitre II, Titre III, Livre II, première partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.
Article 15. L'incinération d'un cadavre humain est subordonnée à une autorisation délivrée par l'Officier de l'état civil qui a enregistré le décès.
Section 3 : Des cercueils destinés à l'inhumation des corps
Article 16. Les cercueils doivent être fabriqués en bois massif ou en autres matériaux qui ne peuvent empêcher la décomposition naturelle et normale de la dépouille mortelle.
Sont formellement interdit, les cercueils confectionnés en matière imputrescible de même que le placement de corps dans des gaines en matière plastique hermétiquement fermées.
Section 4 : Des convois funéraires
Article 17. Le transport des corps se fait par corbillard. Les corps sont placés dans un cercueil.
Article 18. Le cercueil est transporté seul à l'exception d'objets tels que couronnes, fleurs etc.
Article 19. Le transport des cendres se fait avec décence. Les cendres sont placées dans une urne cinéraire.
Article 20. Lorsque l'entreprise de pompes funèbres estime que l'assistance aux funérailles risque d'être importante, elle en avertit le Secrétariat communal afin qu'il examine la possibilité de dépêcher un gardien de la paix afin de gérer le stationnement des véhicules.
Si les cérémonies nécessitent l'ouverture de la Grand-Place au stationnement, l'entreprise de pompes funèbres avertit au moins trois jours à l'avance le secrétariat communal afin que celui-ci soumette à la signature du Bourgmestre les arrêtés de police requis.
Article 21. Lors du transport, l'entreprise de pompes funèbres veille à ce que rien ne vienne troubler la décence du convoi. En cas de difficultés, un représentant de celle-ci en avertit immédiatement le Bourgmestre.
Article 22. Dans l'enceinte du cimetière le cercueil est sorti du corbillard par les préposés des pompes funèbres jusqu'à la sépulture.
Lorsqu'il s'agit d'une urne contenant des cendres destinée à la dispersion, celles-ci sont transvasées dans l'appareil de dispersion par l'employé communal et acheminées par celui-ci vers l'aire de dispersion où il procède à celle-ci.
Dans l'hypothèse d'une urne destinée à être inhumée ou placée en columbarium, les préposés des pompes funèbres amènent celle-ci jusqu'à l'aire d'inhumation ou au columbarium.
Section 5 : Des exhumations
Article 23. Par exhumation, il y a lieu d'entendre tout retrait d'un corps ou d'une urne cinéraire du lieu de sépulture qui lui a été attribué.
Article 24. Aucune exhumation ne peut être effectuée sans l'autorisation du Bourgmestre à l'exception de celles prescrites par l'autorité judiciaire.
Dans cette dernière hypothèse, il est fait appel à un fonctionnaire de police qui en dresse procès-verbal.
Dans la mesure du possible, aucune exhumation n'interviendra moins de 5 ans après l'inhumation des corps.
Article 25. Les exhumations ont lieu aux jours et heures fixés par l'Administration communale.
Article 26. Durant l'exhumation, le cimetière sera fermé au public à l'exception des proches du défunt présents.
Article 27. L'exhumation est réalisée par les agents communaux.
Article 28. Si l'état du cercueil le requiert, le Bourgmestre prescrit son renouvellement ou toute autre mesure de nature à sauvegarder la décence ou la salubrité publique.
Article 29. Tous les frais liés à l'exhumation sont à charge de la personne ou de l'autorité qui a demandé celle-ci.
Titre II. Sépultures
Section 1 : Des demandes de concession
Article 30. L'octroi d'une concession de sépulture ne confère aucun droit réel mais uniquement un droit d'usage affecté nominativement.
Article 31. Les demandes de concession sont adressées au service de l'état civil. Elles peuvent être demandées du vivant des bénéficiaires ou à l'occasion de leur décès.
Article 32. Lors de sa demande, le demandeur indiquera les bénéficiaires de la concession. La liste de ceux-ci peut être complétée ou modifiée ultérieurement par un document écrit, daté et signé de la main du titulaire de la concession et déposé au service état civil et population.
Une même concession peut servir aux catégories de bénéficiaires visés à l'article L 1232-7 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.
Article 33. Au décès du titulaire de la concession, plus aucune modification de la liste des bénéficiaires de celle-ci ne pourra intervenir.
Article 34. Toute contestation portant sur la qualité de bénéficiaire du défunt ou sur l'interprétation des dernières volontés de celui-ci, relèvent de la compétence des Cours et Tribunaux de l'Ordre judiciaire.
Article 35. Le terme de la concession est de 25 années renouvelables et il commence à courir à dater de la décision du Collège communal accordant celle-ci.
Article 36. Les concessions ne peuvent être cédées.
Section 2 : Des concessions
Article 37. Les concessions feront au minimum 2 m de longueur et 1 m de largeur.
Il ne peut y avoir plus de deux niveaux de concession en profondeur. Chaque niveau peut recevoir un seul cercueil ou deux urnes cinéraires.
Article 38. La pose d'un monument funéraire devra être réalisée dans l'année de la première inhumation au sein de la concession.
Lors de la reprise de la concession, le monument funéraire devient propriété de l'administration communale qui peut ensuite disposer de celui-ci à titre gratuit ou à titre onéreux.
Article 39. L'entretien des concessions et des monuments funéraires incombe aux bénéficiaires de ceux-ci. L'état d'abandon d'une concession sera constaté conformément à l'article L 1232-12 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.
Article 40. Aucune plantation ne peut être effectuée en pleine terre. L'utilisation de plantations en pots est obligatoire. La hauteur maximale des plantations est de 60 cm.
Article 41. Sauf volonté contraire du défunt ou des proches de celui-ci, toute personne a le droit de faire placer sur la tombe de celui-ci un signe indicatif de sépulture.
Les signes indicatifs doivent respecter la décence des lieux. Le Bourgmestre peut ordonner le retrait d'un signe indicatif de sépulture qui ne respecterait pas ce prescrit.
Les litiges qui pourraient naître dans le cadre de la pose des signes indicatifs de sépulture relèvent de la compétence des tribunaux de l'Ordre judiciaire.
Article 42. L'inhumation des corps a lieu au minimum à 1,5 m de la surface du sol en pleine terre et 0,6 m de la dite surface en caveau.
L'inhumation en pleine terre des urnes cinéraires a lieu au minimum à 0,6 m de la surface du sol.
Article 43. Tout aménagement ou réparation de monuments funéraires, dans le cadre des concessions de sépulture doit être demandé par écrit au Collège Communal. Celui-ci autorise les travaux ou réparations après avis du responsable du cimetière.
Article 44. Les travaux sont réalisés par les entreprises mandatées par le bénéficiaire de la concession ou par la personne chargée de l'organisation des funérailles.
Les fosses destinées à recevoir les corps des défunts sont creusées par les agents communaux.
Article 45. Il est formellement interdit d'effectuer les travaux susvisés sans l'autorisation préalable
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Du Collège communal visée à l'article 43
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Du responsable du service des cimetières
Le Bourgmestre peut ordonner la cessation immédiate de travaux qui n'auraient pas reçus les accords susvisés.
Section 3 : Des caveaux d'attente
Article 46. Les proches d'un défunt peuvent demander pour inhumer son corps dans un caveau d'attente.
Article 47. Pour bénéficier du caveau d'attente, le demandeur doit acquérir une concession et établir la sépulture destinée à recueillir le défunt dans un délai maximal d'un mois. Au-delà de ce délai le corps du défunt est inhumé en terrain non concédé.
Section 4 : Des concessions réservées au culte musulman
Article 48. Les concessions réservées aux inhumations selon le rite musulman respecteront les règles suivantes :
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Les sépultures seront tournées vers la Mecque (orientée à l'Est et ensuite 30° vers le Sud).
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Les défunts reposeront dans une tombe individuelle, toutefois sur demande écrite des proches, plusieurs corps pourront être inhumés dans la même concession.
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Les tombes seront très simples et très sobres.
Section 5 : Du renouvellement des concessions
Sous-section 1. Dispositions générales
Article 50. Toute demande de renouvellement doit être adressée, par écrit, au Collège communal.
Article 51. Si plusieurs demandes de renouvellement pour une même concession parviennent à l'administration communale, seule la première arrivée sera prise en considération.
Article 52. Si la sépulture a fait l'objet d'une procédure de constat d'abandon, aucun renouvellement ne sera accordé avant la remise en état de celle-ci.
Article 53. Le renouvellement d'une concession n'ouvre aucun droit d'inhumation dans celle-ci. Seul l'acte de base de la concession peut ouvrir un tel droit.
Sous-section 2. Renouvellement avant l'échéance
Article 54. Toute demande de renouvellement avant l'échéance de la concession doit être introduite au moins un an avant l'échéance du terme de celle-ci.
Article 55. Le renouvellement prend cours le lendemain du terme de la période précédente et pour une durée égale à la durée de la concession initiale sans toutefois pouvoir être supérieur à celle-ci.
Sous-section 3. Renouvellement des anciennes concessions à perpétuité
Article 56. Les concessions à perpétuité accordées avant l'entrée en vigueur de la loi du 20 juillet 1971 sur les funérailles et sépultures arrivent à échéance le 31 décembre 2010 et reviennent à la Commune qui peut en disposer, sauf demande de renouvellement.
Sous-section 4. Renouvellement demandé avant l'expiration de la concession à l'occasion d'une inhumation
Article 57. La concession peut être renouvelée à la demande expresse de toute personne intéressée pour une nouvelle période de même durée à l'occasion de chaque nouvelle inhumation dans la concession.
Au cas où il n'est pas fait usage de cette faculté entre la date de la dernière inhumation dans la concession et l'expiration de la période pour laquelle celle-ci a été consentie, la sépulture est maintenue pendant un délai de cinq ans prenant cours à la date du décès si celui-ci est intervenu moins de cinq ans avant la date d'expiration de la concession.
Section 6 : Fin de la concession
Sous-section 1. Absence de renouvellement
Article 58. Si à l'expiration du terme prévu, le renouvellement de la concession n'est pas demandé, celle-ci prend fin conformément à la procédure décrite à l'article L 1232-8 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.
Sous-section 2. Etat d'abandon
Article 59. La concession prend fin lors du constat de l'état d'abandon conformément à la procédure énoncée à l'article L 1232-12 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.
Sous-section 3. Fermeture d'un cimetière
Article 60. En cas de fermeture d'un cimetière conformément à l'article L 1232-6 du code susvisé et qu'aucune demande de transfert n'est introduite comme l'exige l'article L 1232-11, la concession prend fin aux conditions fixées par ces articles.
Sous-section 4. Déplacement d'une concession par mesure de police
Article 61. En cas de circonstances exceptionnelles le Conseil communal ou le Bourgmestre selon l'impériosité de la situation peuvent ordonner par voie règlementaire le transfert de concessions. Dans cette hypothèse, la concession originaire prend fin.
Section 7 : Des reprises de concession et du mur du souvenir
Article 62. Toute reprise de concession est effectuée par les services communaux et ce, dans la dignité et le respect dus aux morts. Les restes mortels ou les cendres sont dirigés vers l'ossuaire communal. Les matériaux, monuments et constructions deviennent propriété communale. Le Collège communal en règle la destination.
Article 63. Il est créé dans chaque cimetière un "Mur du souvenir" qui consiste en la réservation d'un espace mural en vue d'y apposer des plaquettes nominatives.
Article 64. Lors de toute reprise de concession une plaquette reprenant le nom, le prénom, l'année de naissance et du décès du défunt est réalisée par l'Administration communale.
La plaquette ainsi réalisée sera fixée sur le Mur du souvenir. Les plaquettes ne peuvent avoir une dimension supérieure à 40 mm de largeur sur 100 mm de longueur.
Section 8 : Des pelouses d'honneur
Article 65. La pelouse d'honneur est destinée à l'inhumation des combattants des deux guerres mondiales.
Article 66. Le Conseil communal détermine par un règlement particulier les conditions d'inhumation en pelouse d'honneur.
Section 9 : Dispositions particulières relatives aux columbariums
Sous-section 1. Des cellules concédées
Article 67. Une cellule de columbarium peut contenir deux urnes cinéraires maximum.
Article 68. La durée d'une concession en columbarium est de 25 années, renouvelable.
Article 69. Le début de la durée de la concession est fixé au jour de la décision du Collège communal accordant celle-ci.
Article 70. Dans les trois mois de l'obtention de la concession, il sera apposé sur la face de la cellule une plaque mentionnant :
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les nom et prénom du défunt
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les dates de naissance et de décès du défunt
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l'année d'octroi de la concession
En dehors de la plaque précitée aucun autre aménagement des cellules ne peut être effectué.
A défaut d'apposition de cette plaque l'administration communale réalise celle-ci aux frais des proches du défunt ou de la personne ayant pourvu aux funérailles.
Sous-section 2. Des cellules non concédées – Columbarium d'attente
Article 71. Il est créé au sein des columbariums communaux des cellules ne pouvant faire l'objet d'une concession et dont la finalité est de servir de columbarium d'attente.
Article 72. Les columbariums d'attente sont assimilés aux caveaux d'attente et sont donc soumis, par analogie, aux dispositions de la section 3 du présent règlement.
Section 10 : Inhumation des fœtus
Article 73. Une parcelle sera réservée dans chaque cimetière communal pour l'inhumation des fœtus nés sans vie entre le 106ième et 180ième jour de grossesse et les enfants. Celle-ci sera désignée par les termes "Parcelle des Etoiles".
Section 11: Du patrimoine funéraire
Article 74. L'administration communale dresse en collaboration avec la Cellule de Gestion du Patrimoine Funéraire de la Région wallonne, un inventaire du patrimoine funéraire remarquable des cimetières de l'entité.
Article 75. Le cadastre ainsi dressé reprend les travaux à effectuer pour la préservation de ce patrimoine ainsi que les actions annuelles d'entretien pour préserver celui-ci.
Article 76. Le Cadastre est transmis annuellement pour suite voulue au Collège communal.
Titre III. Dispositions finales
Section 1: Des sanctions
Article 77. Sans préjudice de l'éventuelle sanction administrative prononcée par le Collège communal, sera puni d'une amende administrative de maximum 250 euros quiconque contrevient aux dispositions de la présente ordonnance de police
Section 2: Dispositions transitoires et abrogatoires
Article 78. Les articles 14, 32, 39, 42, 56, 58, 59, 60 et 73 entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur du décret du 6 mars 2009 modifiant le chapitre II du Titre III du Livre II de la première partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation relatif aux funérailles et sépultures.
Article 79. Le règlement communal du 21 octobre 1991 sur les inhumations est abrogé.
